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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la
République tchèque
«4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour laquel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.»
3. L’actuel par. 4 de l’art. 11 (Intérêts) de la Convention est renuméroté par. 5.
Art. VI
La première phrase du par. 5 de l’art. 12 (Redevances) de la Convention est modifiée comme suit:
«5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.»
Art. VII
1. Le par. 3 de l’art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est modifié comme suit:
«3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou sportifs qui sont des résidents de l’autre Etat contractant, lorsque ces activités sont entièrement ou en grande partie financées par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne peuvent être imposés que dans cet autre Etat.»
Art. VIII
1. Le par. 1 de l’art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est modifié comme suit:
«1. En ce qui concerne la République tchèque, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lors de l’imposition de ses résidents, la République tchèque peut inclure dans la base imposable sur laquelle les impôts sont prélevés des éléments de revenu ou de fortune qui sont également imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, mais elle accorde sur l’impôt qu’elle perçoit une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt tchèque, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la République tchèque reçoit ou la fortune qu’il possède ne peuvent être imposés qu’en Suisse, la République tchèque