Projet

Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

e. la part moyenne de valeur ajoutée suisse de toutes les opérations d’exportation d’un exportateur qui sont assurées par l’ASRE et réalisées pendant une période déterminée est adéquate;

f. l’opération d’exportation permet d’exporter de nouveaux produits ou d’ouvrir de nouveaux marchés.

Art. 4 Taux maximal de couverture

1Le taux maximal de couverture s’élève à 95 % du montant assuré.

2Le taux de couverture s’élève à 80 % au maximum pour l’assurance du crédit de fabrication. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, porter le taux de couverture à 95 % au plus.

3Le taux de couverture s’élève à 90 % au maximum pour la garantie visée à l’art. 21b, al. 1, LASRE. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, élever le taux de couverture jusqu’à concurrence du montant total.

4Pour le reste, le preneur d’assurance ne peut pas racheter de pourcentage de couverture.

Art. 10 Formation de l’assurance

1L’ASRE décide de la conclusion de l’assurance dès que la procédure de demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération d’exportation ou de l’opération de financement liée à une opération d’exportation (opération de base). Exceptionnellement, elle peut se prononcer avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.

2Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance, limiter l’étendue de celle-ci ou l’assortir de charges ou de conditions.

3Si l’ASRE conclut l’assurance par un contrat de droit public, la situation est réglée de la manière suivante:

a. l’ASRE confirme l’acceptation de la demande d’assurance par l’envoi au preneur d’assurance du contrat d’assurance établi en la forme écrite;

b. si l’ASRE s’écarte de la demande ou qu’elle prévoit d’assortir l’assurance de charges ou de conditions, le preneur d’assurance doit confirmer son acceptation dans le délai fixé qui lui est imparti.

Art. 12 Monnaie

1L’assurance est conclue en francs suisses.

2Sur demande, elle peut être conclue dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine quelles sont les monnaies étrangères admises et à quelles conditions.