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Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 4 pages
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Art. 13 Teneur de l’assurance
1L’assurance se fonde sur les renseignements fournis par écrit par le preneur d’assurance pendant la procédure de demande. Ceux-ci font partie intégrante de l’assurance.
2La décision ou le contrat de droit public contient en particulier:
a. la documentation des faits déterminants;
b. l’objet de la couverture;
c. les risques couverts;
d. la durée de la responsabilité;
e. le montant maximal;
f. les droits de l’ASRE de modifier la couverture et de donner des instructions;
g. les conditions d’indemnisation;
h. les taux de couverture;
i. les obligations du preneur d’assurance et les conséquences de l’inobservation de celles-ci.
3L’ASRE fixe des conditions générales pour ses assurances. Ces conditions générales font partie intégrante de la décision ou du contrat de droit public.
4L’ASRE peut obliger le preneur d’assurance à prendre des mesures de surveillance spéciales pour l’opération assurée et à l’informer du déroulement de celle-ci.
Art. 14 Modification de la situation
1Le preneur d’assurance doit communiquer sans tarder à l’ASRE toute modification importante des éléments sur lesquels se fonde l’assurance.
2L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie aux rectificatifs du contrat d’assurance.
Art. 17, al. 4, phrase introductive
4Pour le reste, les droits et les obligations de l’ASRE et du preneur d’assurance en cas de sinistre sont réglés dans la mesure du possible dans les conditions générales et, à titre complémentaire, dans les conditions individuelles d’assurance; sont notamment visés:
Art. 31, al. 2
2Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le [date].