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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages

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DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L’O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 37c

Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 1

Section: Protection et signalisation des passages à niveau

Article: Signaux et installations Edition: 01.07.2014

DE 37c Généralités

1 Signaux aux passages à niveau

1.1 Barrières

1.1.1 Les barrières sont striées de bandes rouges et blanches.

1.2 Signaux à feux clignotants

1.2.1 Les signaux à feux clignotants sont constitués par des panneaux triangulaires noirs

sur lesquels sont placés, à la même hauteur, deux feux rouges qui ne clignotent en général pas en même temps (feux alternés), ou un seul feu rouge clignotant (feu simple).

1.2.2 Les sources lumineuses utilisées (lanterne de signal avec ampoule à incandescence,

gyrophare, etc.) doivent être bien visibles dans toute la zone d’accès au passage à niveau.

1.2.3 Pour les sources lumineuses utilisées, on applique aussi par analogie les normes

SN EN 123521 et SN EN 12368.

1.3 Croix de Saint-André

1.3.1 Les croix de Saint-André sont peintes en blanc avec un bord rouge. Elles peuvent

aussi être placées dans le sens vertical, et, lorsque les conditions de visibilité sont défavorables, elles peuvent être peintes sur des panneaux blancs.

1.4 Les signaux placés au passage à niveau doivent avoir un aspect conforme aux

figures 1 à 4 des DE-OCF ad art. 37c.

1.5 Emplacement

1.5.1 L’emplacement des signaux est régi par les dispositions de l’art. 103 de l’ordonnance

du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)2.

1.5.2 Les signaux sont placés devant le passage à niveau.

1.5.2.1 Sur les tronçons ferroviaires à voie simple, les signaux à feux clignotants (p. ex.

gyrophares) peuvent être placés derrière le passage à niveau s’ils sont très bien visibles dans toute la zone d’approche (visibilité de 5 secondes au moins).

1.5.2.2 Les signaux peuvent être placés derrière le passage à niveau lorsque celui-ci est

équipé de barrières à ouverture sur demande.

1.6 Aux passages à niveau qui peuvent être franchis par des véhicules routiers à une

vitesse supérieure à 50 km/h, l’utilisation des signaux clignotants simples pour les installations de barrières, demi-barrières ou de signaux à feux clignotants est

interdite.

1Voir DE-OCF, annexe n° 3

2RS 741.21

Suite: feuille n° 2