Projet
Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
Fedlex · Projet · Page 136Fedlex · Projet
Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 8
Section: Installations de sécurité et applications télématiques
Article: Installations de sécurité Edition: 01.07.2012
(DE 39.3.a Commande et protection des parcours)
2.5 Pour parer aux dangers, une autorisation de circulation transmise par l’installation de
sécurité doit pouvoir être reprise par une intervention de la personne la desservant.
2.6 Dans les installations sans parcours de manœuvre, lorsque l’autorisation de circuler
est transmise aux mouvements de manœuvre au moyen de signaux de manœuvre, les risques dus à la protection insuffisante du parcours par le personnel doivent,
autant que possible, être réduits au niveau de l’installation de sécurité par des
moyens proportionnés.
3 Un parcours est protégé lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. toutes autres circulations sur ce parcours sont exclues, aussi bien avant que pendant la circulation du train ou du mouvement de manœuvre sur ledit parcours;
b. aucun véhicule ferroviaire ne se trouve sur le parcours ou dans son profil d’espace libre;
c. les aiguilles du parcours, les aiguilles de protection et les moyens de déraillement se trouvent dans la position correcte et sont assurées contre toute mise en
mouvement;
d. les passages à niveau équipés d’installations et qui se trouvent sur le parcours signalent l’arrêt à la circulation routière;
e. le cas échéant, des conditions supplémentaires selon l’analyse des risques sont remplies.
3.1 Un parcours protégé par l’installation de sécurité est nommé un itinéraire.
3.2 Pour les circulations de trains, l’installation de sécurité doit en principe surveiller en
permanence toutes les conditions essentielles pour la sécurité requises pour la transmission de l’autorisation de circuler. Lorsqu’une des conditions n’est plus
remplie, l’installation de sécurité doit reprendre l’autorisation de circuler.
3.2.1 En particulier pour les circulations de trains dont la vitesse est supérieure à 160 km/h,
cette exigence doit être impérativement remplie.
Suite: feuille n° 9