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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages

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Chapitre: Véhicules Feuille n°: 1 Formatted: French

(Switzerland) Section: Principes de construction Edition:

01.071.2014

Article: Equipement et signes distinctifs1984

Formatted: Don't

DE 50.1 hyphenate

1 Au sens de la présente disposition, on entend par objets d’équipement:

1.1 les extincteurs à proximité des cabines de conduite;

1.2 les objets d’équipement prescrits selon les Prescriptions suisses de circulation des

trains PCT, (par exemple, les moyens de signalisation, les moyens de freinage pour assurer la sécurité du train contre la dérive)les perches de mise à la terre (voir

l’ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer);

1.31.2 les moyens de signalisation;;

1.41.3 le matériel sanitaire;

1.51.4 les lampes portatives;

1.61.5 les disques et bandes de réserve pour l’indicateur de vitesse;le matériel nécessaire

basé sur les analyses de risques, comme par exemple le masque de fuite ;

1.7 l’outillage;

1.81.6 le matériel propre à assurer la sécurité du train contre la dérive (p.ex. sabots d’arrêt); 1.7 le matériel de réserve (frotteurs pour pantographes, boyaux de frein, fusibles, lampes

à incandescence).

1.8

1.9

2 Au cas où chaque véhicule ne serait pas équipé de tous ces objets, le train doit en

être doté d’un nombre suffisant.

DE 50.2

1 Lorsque les chasse-pierres sont utilisés dans certains cas particuliers également pour

le déblaiement de la neige, ils peuvent dépasser le gabarit des véhicules. Toutefois, un marquage approprié doit les rendre bien visibles.

DE 50.3

1 Lorsque l’éclairage usuel est alimenté directement par la ligne de contact, il faut

prévoir un éclairage de secourLa signalisation sen tête, en queue et entre les

véhicules doit pouvoir être réalisée conformément aux PCT.

2 Les tramways seront munis de clignotants avertisseurs ou indicateurseurs de

changements de directions, respectivement indicateurs de dangers et de feux stop.