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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages

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Chapitre: Dispositions générales Formatted:French

Feuille n°: 3 (Switzerland)

Edition: 01.07.20124 Formatted:French Article: Dispositions complémentaires (Switzerland)

(DE 4)

5.2 Les mesures doivent être effectuées à une vitesse constante (± 5 %) de 80 km/h et à

la vitesse de marche maximale prévue du véhicule, pour les tramways à 40 km/h.

Les valeurs mesurées à des vitesses v différentes doivent être converties avec

l’addition de la valeur Z = 30 x log (v [km/h] / v0 [km/h]). Dans certaines circonstances,

il est approprié de choisir une valeur plus faible : le coefficient 30 résulte d’études

pour la plage de vitesses de 60 à 250 km/h des véhicules à voie normale qui circulent

en trafic interopérable.

5.3 Pour les chemins de fer à exploitation mixte crémaillère - adhérence, la preuve doit

être fournie pour l'exploitation en adhérence.

5.4 Les véhicules de service et les chemins de fer uniquement à crémaillère font

exception. Les émissions doivent cependant être limitées, sur les plans technique et

opérationnel, à un niveau aussi bas que possible, tout en restant économiquement

supportable.

5.5 Aucune preuve n'est nécessaire pour les véhicules ou les séries de véhicules dont la

construction est identique, du point de vue acoustique, à celle des véhicules déjà

vérifiés au sens des présentes dispositions. Un examen complémentaire peut

toutefois être ordonné.

6 Les émissions de gaz des nouveaux véhicules à moteurs thermiques sont, quant à

leur composition et leur quantité, limitées aux valeurs mentionnées dans la directive

97/68/CE14 du 16 décembre 1997 dans la version modifiée 2004/26/CE15 du 21 avril

2004 pour toute la durée de vie prévisible du véhicule.

Les moteurs à allumage par compression doivent être équipés de filtres à particules

selon la liste des filtres de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ou de filtres de

même efficacité par rapport aux émissions.

Cela est également valable pour les véhicules existants qui seront équipés, dans le

cadre d'une modernisation ou de transformation, de moteurs actuels.

6.1 Les moteurs à allumage par compression qui ne tournent pas plusmoins de 50 Formatted:Outline

numbered + Level: 2 + heures par an sont exclus de cette disposition. Numbering Style: 1, 2, 3,

6.2 Les véhicules de service sont exclus de cette disposition. Leurs émissions doivent …+Startat:1+

néanmoins être limitées autant que possible selon les critères techniques, Alignment:Left+Aligned at: 0 cm + Tab after: 2 d’exploitation et économiques.

14 Journal officiel des Communautés européennes du 27.2.1998 (L 59, p. 1)

15 Journal officiel de l'Union européenne du 25.6.2004 (L 225, p. 3)