Rapport explicatif
Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 5 pages
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Référence du dossier : 521/2013-04-29/282
en question, ce qui améliore nettement et simplifie la cohérence avec la R RTE 20512 (voie LRP-M).
DE 18.2/ 47.2, ch. 5M - 7M
Adaptations dues à la révision de la DE 18, ch. 12M
2.4 DE art. 23 OCF
DE 23.1
La DE 23.1 a été entièrement remaniée. Les distances minimales entre chemin de fer et route sont devenues caduques, car la SN 671 520, mentionnée dans les DE et révisée en 2012, permet de définir les distances de sécurité et les mesures de
protection en fonction des risques. Des dispositions ont été fixées en vue de la prise en compte de la SN 671 253 pour les installations préexistantes.
2.5 DE art. 25 OCF
DE 25
La révision comprend d’une part l’intégration des dispositions qui ont, lors du
désenchevêtrement, été définies comme d’ordre supérieur et qui sont issues de la réglementation R RTE 21110 (ancien règlement CFF 211.1, auquel il était renvoyé directement jusqu’ici), également en cours de révision, et d’autre part, la reprise de règles pertinentes appliquées actuellement dans la pratique.
2.6 DE art. 35 OCF
DE 35
A ce jour, il n’existait pas de DE relatives aux bouts de voie. La présente DE comprend désormais les dispositions pertinentes et les prescriptions nécessaires afin de définir les exigences spécifiques aux différents cas d’espèce en matière de bouts de voies.
2.7 Annexe n° 1 aux DE-OCF art. 27
L’annexe n° 1 a été complétée par des informations supplémentaires et par de
nouveaux tableaux permettant de définir la distance aQRA. Elle permet ainsi d’évaluer la nécessité de mesures de protection complémentaires pour les constructions nouvelles à l’aide de la même méthodologie que pour les constructions préexistantes.
3. Technique de sécurité passages à niveau, installations de sécurité, applications télématiques et systèmes d’avertissement des personnes
3.1 DE art. 34 OCF
Cette DE a fait l’objet de précisions au sens des STI PMR (personnes à mobilité réduite) quant aux prescriptions relatives à l’accès qui ne s’effectue pas de plain-pied entre le quai et le véhicule et aux gares où l’accès aux quais se fait par les voies.