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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

2Le DFJP fixe chaque année le montant de ces émoluments sur proposition de la CFMJ et sur la base des frais de surveillance de l’année précédente.

3La CFMJ perçoit pour ses décisions et prestationsdes émoluments destinés à couvrir les frais encourus. Elle peut exiger des avances.

Art. 101 Sanctions administratives

1Le titulaire de la concession qui a contrevenu aux dispositions légales, à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention est dûment pris en compte dans la détermination de la sanction.

2Les infractions sont instruites par le secrétariat et jugées par la CFMJ.

Art. 102 Traitement des données

Pour l’accomplissement de ses tâches légales, la CFMJ peut traiter des données personnelles, y compris les données sensibles relatives à la santé, aux mesures d’aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des profils de la personnalité.

Art. 103 Assistance administrative et entraide judiciaire en Suisse

1La CFMJ et les autorités administratives de la Confédération, des cantons, et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris les données sensibles.

2La CFMJ et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire et l’assistance administrative. Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

3Lorsque la CFMJ a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le Code pénal (CP)10, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

4Lorsqu'elle a connaissance d’infractions à la présente loi dont la poursuite ne relève pas de sa compétence, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes ainsi que l’autorité intercantonale compétente.

Art. 104 Assistance administrative à l’étranger

1La CFMJ peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles.

2Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d’argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies:

10 RS 311.0