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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...
a. l’autorité étrangère n’utilise les informations que dans le cadre d’une procédure administrative liée aux jeux d’argent;
b. elle est liée par le secret de fonction;
c. elle ne transmet ces informations à des tiers ou ne les diffuse qu’avec le consentement de l’autorité intercantonale;
d. les informations sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux d’argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d’affaires.
3Elle peut s’abstenir de collaborer si la réciprocité n’est pas garantie.
Section 3 Organe de coordination
Art. 114 Composition
1L’organe de coordination se compose:
a. de deux membres de la CFMJ;
b. d’un représentant de l'autorité de haute surveillance;
c. de deux membres de l’autorité intercantonale d’exécution;
d. d’un représentant des autorités cantonales d’exécution.
2La CFMJ désigne les deux membres qui la représentent. Le DFJP désigne le représentant de l'autorité de haute suveillance. Les trois représentants des autorités cantonales sont nommés par les cantons.
3L'un des trois représentants de la Confédération et l'un des trois représentants des cantons préside l’organe de coordination à tour de rôle pendant un an.
Art. 115 Tâches
Outre les attributions que lui confère la présente loi, l’organe de coordination a pour tâches :
a. de contribuer à une politique cohérente et efficace en matière de jeux d’argent;
b. de garantir:
1. une mise en œuvre cohérente et efficace des mesures légales en matière de prévention du jeu excessif;
2. une bonne coordination entre les autorités chargées de l’exécution de la présente loi en matière de délivrance des autorisations de jeu et de lutte contre les jeux d’argent illégaux;
c. d’établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités;
d. de collaborer si nécessaire avec les autorités de surveillance suisses et étrangères.