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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

a. l’autorité étrangère n’utilise les informations que dans le cadre d’une procédure administrative liée aux jeux d’argent;

b. elle est liée par le secret de fonction;

c. elle ne transmet ces informations à des tiers ou ne les diffuse qu’avec le consentement de la CFMJ;

d. les informations sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux d’argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d’affaires.

3La CFMJ peut s’abstenir de collaborer si la réciprocité n’est pas garantie.

Art. 105 Tâches du secrétariat

1Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et procède à leur taxation.

2Il prépare les affaires de la CFMJ, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

3Il traite directement avec les maisons de jeu, les autorités et les tiers et arrête des décisions de manière autonome dans les cas où le règlement lui délègue cette compétence.

4Si la situation l'exige, le secrétariat peut intervenir dans l'exploitation d'une maison de jeu; il en informe sans délai la commission.

5Il représente la CFMJ devant les tribunaux fédéraux et cantonaux et poursuit pénalement les infractions visées aux art. 131 à 134.

6La CFMJ peut déléguer d'autres compétences au secrétariat.

Section 2 Autorité intercantonale d’exécution

Art. 106 Institution

Les cantons qui entendent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale d’exécution.

Art. 107 Indépendance

1L’autorité intercantonale d’exécution exerce ses activités en toute indépendance.

2Les membres de l’autorité intercantonale d’exécution et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant que cette dernière ne mette pas en péril l’indépendance de l’autorité intercantonale d’exécution.

Art. 108 Tâches

1Outre les attributions que lui confère la présente loi, l’autorité intercantonale d’exécution a pour tâches: