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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Chapitre 7 Restriction de l'accès aux offres de jeux en ligne non autorisées en Suisse
Art. 88 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées
1L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse.
2Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux dont l’exploitant a son siège à l'étranger et qui sont accessibles en Suisse.
3La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution tiennent chacune une liste des offres de jeux bloquées dans leur domaine de compétence, et actualisent cette liste régulièrement.
4Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux offres de jeux figurant dans la liste.
Art. 89 Notification et procédure d'opposition
1La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d’un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre.
2Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l’offre de jeu non autorisée ou l’a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés.
3Si l’opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n’est pas liée par les conclusions présentées.
Art. 90 Communication des listes des offres de jeux bloquées
1La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en intégrant un lien internet vers le site de l'autre autorité.
2Elles communiquent ces listes aux fournisseurs de services de télécommunication annoncés au sens de l’art. 4, al. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 19979 par un moyen simple et sécurisé.
3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision dans les 30 jours qui suivent sa communication au sens de l'al. 2, si la mesure nécessaire pour bloquer l’accès aux offres de la liste ne répond pas au principe de proportionnalité sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation.