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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...
2Les cantons peuvent conférer d’autres pouvoirs à l’autorité intercantonale d’exécution.
Art. 110 Sanctions administratives
1L’exploitant de jeux de grande envergure qui a contrevenu aux dispositions légales ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention est dûment pris en compte dans la détermination de la sanction.
2Les recettes générées par les sanctions administratives prononcées sont réparties entre les cantons au prorata de leur population selon le dernier recensement fédéral.
3Les infractions sont instruites et jugées par l’autorité intercantonale d’exécution.
4Si le concordat conclu entre les cantons ne règle pas la procédure, l’autorité intercantonale applique la procédure administrative du canton dans lequel l’infraction a été commise.
Art. 111 Traitement des données
Pour l’accomplissement de ses tâches légales, l’autorité intercantonale est habilitée à traiter des données personnelles, y compris les données sensibles relatives à la santé, aux mesures d’aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des profils de la personnalité.
Art. 112 Assistance administrative en Suisse
1L’autorité intercantonale et les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris les données sensibles.
2L’autorité intercantonale et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’assistance administrative.
3Lorsque l’autorité intercantonale a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le CP11, ou d’infractions à la présente loi, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
Art. 113 Assistance administrative à l’étranger
1L’autorité intercantonale peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches légales, y compris les données sensibles.
2Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d’argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantessont remplies:
11 RS 311.0