Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

3.2.1 Adaptation des bases légales ................................................................................ 102 3.2.2 Mesures de prévention .......................................................................................... 102 3.2.3 Redistribution à des fins d’utilité publique .............................................................. 102 3.2.4 Autorisations intercantonales et surveillance ......................................................... 103 3.2.5 Autorisations et surveillance intercantonales ......................................................... 104

3.3 Conséquences pour les recettes de la Confédération et des cantons .................. 105

3.4 Conséquences économiques ................................................................................ 107 3.4.1 Maisons de jeux ..................................................................................................... 107 3.4.2 Sociétés de loteries ............................................................................................... 107 3.4.3 Jeux de petite envergure ....................................................................................... 108

4 Relation avec le programme de la législature ................................................... 109

5 Aspects juridiques: Constitutionnalité et légalité ............................................ 109

1 Présentation de l'avant-projet

1.1 Contexte

1.1.1 Cadre constitutionnel et légal

Evolution des dispositions constitutionnelles

C’est en 1874, dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale, que la Confédération a légiféré pour la première fois en matière de jeux d'argent. L'art. 35 Cst. interdisait les maisons de jeu et octroyait à la Confédération la compétence de « prendre les mesures nécessaires concernant les loteries ». Par la suite, l'art. 35 Cst. n'a plus été modifié en ce qui concerne les loteries. Par contre, il a subi plusieurs révisions en rapport avec les maisons de jeu allant d'un durcissement de l'interdiction des maisons de jeu (1920) à un assouplissement de celle-ci en faveur des touristes, les casinos ayant été autorisés à exploiter des jeux de divertissement (jeux de boules) avec une mise maximale de deux francs en 1928 et de cinq francs en 1958. Pour faire suite à son message du 25 mars 1992 sur les mesures d'assainissement des finances fédérales1, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un arrêté fédéral supprimant l'interdiction des maisons de jeu et la remplaçant par un système de concessions2. Le 7 mars 1993, le peuple et les cantons ont accepté un nouvel art. 35 Cst. mettant fin à l'interdiction des maisons de jeu, qui n'est jamais entré en vigueur en tant que tel. L'élaboration de la législation d'exécution ayant pris du retard, cet article a été intégré sous une forme remaniée à l'art. 106 de la nouvelle Constitution.

L'art. 106 Cst. n'est pas entré en vigueur le 1erjanvier 2000, en même temps que la plupart des dispositions de la nouvelle Constitution, mais le 1eravril 20003, en même temps que la loi

1 FF 1992 III 341

2 FF 1992 VI 55

3 Une disposition transitoire prolongeait l'application de l'art. 35 Cst.