Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Le 18 mai 2004, le Conseil fédéral a accepté de suspendre provisoirement les travaux de révision, les cantons ayant proposé, sur une base volontaire, de remédier aux carences constatées dans le domaine des loteries par la conclusion d’une convention intercantonale. La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries (CDCM) s’est engagée envers la Confédération à ce qu’un projet soit adopté lors de la conférence de janvier 2005 et à ce que la convention entre en vigueur le 1erjanvier 2006. En parallèle, le Conseil fédéral avait chargé le DFJP d'élaborer un rapport sur l'efficacité des mesures prises par les cantons et la nécessité de réviser la LLP.
Concordat et mesures prises par les cantons
La convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (CILP) est finalement entrée en vigueur le 1erjuillet 2006. Elle s’applique à ce qu’il est convenu d’appeler les « grandes loteries », c’est-à-dire aux loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse qui relèvent de la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries ou de la Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande du 6 février 1985 (art. 1 CILP).
La CILP poursuit trois buts:
a. l’application uniforme et coordonnée du droit des loteries;
b. la protection de la population contre des effets socialement nuisibles de loteries et paris;
c. l’affectation transparente des bénéfices des loteries et paris sur le territoire des cantons signataires.
Conformément à la CILP, la commission des loteries et paris (Comlot; art. 5 à 7) est l'unique autorité d'homologation pour les loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (art. 14 à 16). Elle est également l'autorité de surveillance des loteries et paris (art. 20). La CILP instaure par ailleurs une commission de recours (art. 4, 8 et 9), qui statue en tant qu'autorité judiciaire intercantonale de dernière instance (art. 23).
La LLP ne contient pas de dispositions visant expressément la dépendance au jeu ou la protection de la jeunesse. La CILP, en revanche, traite expressément de la dépendance au jeu et de la publicité (art. 17 à 19). En vertu de l'art. 17 CILP, la Comlot examine lors de l'homologation le potentiel de dépendance du jeu de loterie ou du pari et prend les mesures nécessaires, en particulier dans l'intérêt de la prévention de la dépendance au jeu et dans celui de la protection de la jeunesse. 0,5 % du revenu brut des jeux est versé par les exploitants aux cantons, à charge pour eux d’utiliser cet argent pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu (art. 18). En novembre 2013, la CDCM a publié le rapport final qu'elle avait commandé au bureau d'évaluation Infras concernant l'utilisation de la taxe sur la dépendance au jeu16. Le rapport conclut que tous les cantons mettent la taxe en œuvre correctement et affectent largement les revenus générés aux buts fixés. Après une phase de démarrage, les cantons se sont organisés de manière à pouvoir mettre la taxe en œuvre. Presque tous ont cherché la collaboration et se sont associés en réseaux régionaux: le Programme inter-
16 Evaluation de la taxe sur la dépendance au jeu, Zurich, 8 mai 2013, résumé consultable à l'adresse http://www.comlot.ch/fr/documentation/divers