Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
que quelques modifications mineures11. La LLP ne contient pas d'article sur les buts poursuivis. Selon le message, la législation fédérale devait permettre de lutter plus efficacement contre les entreprises professionnelles de loteries (par opposition aux loteries dites d’utilité publique), pour écarter les maux d’ordre économique et moral qu’elles causent au sein de la population12.
La LLP définit les loteries par quatre critères (mise, chance de réaliser un gain, hasard et plan)13; elle pose le principe de la prohibition des loteries (art. 1). Cette interdiction ne s’étend pas aux tombolas (art. 2), qui sont régies exclusivement par le droit cantonal. Les loteries servant à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance font exception à cette interdiction (art. 5); elles peuvent en effet être autorisées par l’autorité cantonale compétente pour le territoire du canton où elles sont organisées. Les conditions prévues par le droit fédéral sont relativement succinctes (art. 6 ss). Les cantons peuvent réglementer de façon plus détaillée les modalités de l’exploitation des loteries (art. 15, al. 2), mais aussi prévoir des restrictions plus sévères, voire interdire totalement les loteries (art. 16). Même si une loterie est autorisée par un canton, elle ne peut être exploitée sur le territoire d’un autre canton qu’avec l’autorisation de ce dernier (art. 14). Les paris professionnels sont également prohibés (art. 33), sous réserve de l’art. 34. La LLP contient des dispositions pénales (art. 38 ss). Ce sont les cantons qui poursuivent et jugent les violations de la LLP (art. 47).
Après la révision totale de la LMJ, le Conseil fédéral a décidé, en date du 4 avril 2001, de procéder également à une révision totale de la LLP. Il souhaitait que la nouvelle réglementation tienne compte en particulier de l’évolution des valeurs morales dans le domaine des jeux de hasard, du développement technique, de l’ouverture et de l’internationalisation du marché des jeux14. La nouvelle réglementation devait assurer la protection des joueurs contre les dangers inhérents aux jeux de hasard et leurs effets néfastes; elle devait en outre tenir compte des impératifs financiers des collectivités publiques, sans toutefois provoquer des transferts de charges ou de recettes. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a chargé une commission d’experts, composée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons, de préparer un avant-projet accompagné d’un rapport explicatif.
Cet avant-projet, mis en consultation fin 2002, a fait l’objet de nombreuses critiques. Cantons, sociétés de loteries et bénéficiaires se sont clairement prononcés contre le projet de révision15.
11 La LLP a notamment été allégée par la loi fédérale du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral d’une quinzaine d’articles ayant trait aux emprunts à primes et au commerce professionnel des valeurs à lots, instruments qui n’étaient plus utilisés depuis de nombreuses années (RO 2008 3437 3451; FF 2007 5789). Les systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide sont réglés depuis le 1er avril 2012 dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
12 Message du 13 août 1918 concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et entreprises analogues, FF 1918 IV 343, cf. pp. 344 et 349.
13 Cf. également ci-dessus à propos de l'art. 3 LMJ.
14 Cf. le rapport explicatif du 25 octobre 2002 relatif au projet de loi fédérale sur les loteries et paris (ci-après rapport explicatif), p. 4, consultable à l'adresse https://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz.ht ml
15 Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative au projet de loi fédérale sur les loteries et paris, disponible à l'adresse: https://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz.ht ml