Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ)4.

L'initiative populaire « Pour des jeux d'argent au service du bien commun », qui demandait la reformulation de l'art. 106 Cst. et son partage en deux articles, a été déposée le 10 septembre 2009. Le Conseil fédéral et le Parlement y ont opposé un contre-projet direct, si bien que le comité d'initiative a fini par retirer l'objet. Seul le contre-projet direct a été soumis à votation et a été accepté le 11 mars 2012 par le peuple et les cantons.

Le nouvel art. 106 Cst.

Le nouvel art. 106 Cst. garantit des compétences cantonales d'exécution (al. 3) et l'affectation des bénéfices nets des loteries et paris sportifs à des buts d'utilité publique (al. 6). Il reprend les dispositions de l'ancien art. 106 en ce qui concerne les maisons de jeu (al.

2) et attribue à la Confédération une compétence législative concurrente globale pour tout le domaine des jeux d'argent (al. 1). Il crée un organe de coordination pour éviter les conflits de compétences entre la Confédération et les cantons (al. 7). La délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons se trouve en outre facilitée par le fait que la Constitution n'utilise plus la notion de « loteries » ni le critère du plan qui les caractérisait (al. 3), ce critère ayant régulièrement occasionné des problèmes dans la pratique. Les critères de délimitation sont les mêmes, que les jeux d'argent soient exploités de manière traditionnelle ou par le biais d'un réseau de communication électronique. L'al. 4 part implicitement du principe qu'il n'y a pas d'interdiction constitutionnelle des jeux exploités en ligne (contrairement à l'art. 5 LMJ en vigueur). Enfin, l'al. 5 charge le législateur et les organes d'exécution de tenir compte des dangers inhérents aux jeux d'argent5.

Loi sur les maisons de jeu

L'entrée en vigueur de la nouvelle LMJ le 1eravril 2000 a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu et de l'ordonnance du 1ermars 1929 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals.

La LMJ poursuit trois buts (cf. art. 2 LMJ):

a. assurer une exploitation des jeux sûre et transparente;

b. empêcher la criminalité et le blanchiment d'argent dans les maisons de jeu ou par leur intermédiaire;

c. prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu.

Dans le respect de ces buts supérieurs, la LMJ vise à encourager le tourisme et à procurer des recettes à la Confédération et aux cantons.

Selon le législateur fédéral, la LMJ « appréhende dans sa globalité le secteur des jeux de hasard permettant de réaliser un gain en argent ou d'obtenir d'autres avantages matériels »,

4 RS 935.52

5 Cf. FF 2010 7255 7292