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Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 3 pages
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Annexe
(Art. 2)
L’acte législatif mentionné ci-après est modifié comme suit:
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)6
Art. 7, al. 3
3Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire selon les art. 24, 25 ou 26 du code frontières Schengen7 et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 64c, al. 1, let. b, note de bas de page
1L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
b. l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 13 du code frontières Schengen8.
Art. 65, al. 2, note de bas de page
2L’ODM rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen9, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures.
6 RS 142.20
7 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1051/2013, JO L 295 du 6.11.2013, p. 1.
8 Voir note relative à l’art. 7, al. 3.
9 Voir note relative à l’art. 7, al. 3.