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Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 6 pages

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Loi sur la protection de l’environnement AS …

res à prendre, y compris la fixation d’objectifs quantitatifs applicables aux ressources.

Art. 30b, al. 2bis(nouveau)

2bisEn ce qui concerne les emballages qui doivent être valorisés en vertu de l’art. 30d, al. 3, le Conseil fédéral prescrit leur reprise obligatoire si celle-ci est nécessaire en vue de garantir leur valorisation.

Art. 30d Valorisation

1Les déchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique si l’état de la technique le permet et que cela soit économiquement supportable.

2Doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:

a. les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air vicié;

b. les quantités importantes de composants valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;

c. le phosphore contenu dans les boues d’épuration, les farines animales et la poudre d’os; le Conseil fédéral fixe des délais transitoires.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la valorisation d’autres déchets si la quantité de déchets attendue ou des considérations d’ordre écologique l’exigent. Il tient compte, ce faisant, de l’efficacité de l’utilisation des matières premières et de l’efficacité énergétique.

4Il peut restreindre l’utilisation de matériaux et de produits à certaines fins si une telle mesure favorise l’écoulement de produits issus de la valorisation des déchets, apporte des avantages sur le plan écologique et est économiquement supportable.

Art. 30e, al. 2

Abrogé

Art. 30g, titre (ne concerne que le texte allemand)

Art. 30h Installations d’élimination des déchets

1Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation. L’autorisation ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Elle définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif. L’autorité peut limiter l’exploitation de la décharge dans le temps.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation d’autres installations d’élimination des déchets si la taille des installations et les propriétés ou la composition des déchets qui y sont traités l’exigent.