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Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 6 pages

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Umweltschutzgesetz AS …

Art. 35h (nouveau) Traçabilité

Afin de garantir le respect des exigences visées à l’art. 35f, le Conseil fédéral peut prescrire aux producteurs, aux importateurs et aux commerçants de prendre des mesures adaptées pour assurer la traçabilité des matières premières et des produits.

Art. 41, al. 1

1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis(taxe d’élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement d’assainissements), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35e à 35h (compte rendu sur les matières premières et les produits, mise sur le marché de matières premières et de produits, devoir de diligence et traçabilité), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

Art. 41a, al. 2 et 3

2Ils peuvent:

a. favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs quantitatifs et des délais;

b. convenir directement avec les entreprises et organisations économiques d’objectifs quantitatifs et de délais.

3Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement, dans le droit d’exécution, les accords sectoriels et les conventions passées avec des organisations économiques.

Art. 49, al. 1

1La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.

Art. 49a (nouveau) Information et conseil

La Confédération peut, dans le cadre de ses tâches, soutenir des projets d’information ou de conseil visant à promouvoir une utilisation efficace des ressources.

Art. 53, al. 1, let. abis(nouvelle)

1La Confédération peut accorder des contributions: