Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages

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portait que sur les secteurs suivants : banques, sociétés financières, sociétés immobilières (art. 25e al. 1 OB). Elément totalement nouveau, le cercle de consolidation englobe les entreprises dont les activités peuvent êtres influencées d’une manière telle que leurs avantages économiques affluent vers la banque ou lorsque cette dernière supporte principalement les risques. Cet accroissement du cercle de consolidation est prévu afin de garantir la prise en compte des « véhicules à but spécial » (« special purpose vehicles / entities », SPV / SPE). Une exception au devoir de consolidation a été introduite principalement à l’usage des placements collectifs de capitaux. Ainsi les banques ne sont pas tenues de consolider de telles entités dès lors que certaines conditions sont remplies.

Il est à relever que l’exonération dont bénéficient les petits groupes en ce qui concerne l’établissement de comptes consolidés (somme de bilan inférieur à un milliard de francs suisses ainsi qu’un effectif inférieur à 50 employés) disparaît. Cet allègement était peu utilisé en pratique. Des libérations demeurent toutefois possibles, dans la mesure où les entreprises soumises à consolidation ne sont pas significatives ou lorsqu’il s’agit de participations acquises sans visée stratégique, ce qui signifie qu’elles sont destinées à être revendues le plus rapidement ou mises en liquidation (acquisition provenant par exemple d’une relation de crédit). Les sous-groupes sont également exonérés de devoir établir des comptes de (sous)-groupe, à la condition qu’ils soient intégrés dans les comptes consolidés d’une société supérieure établis selon les prescriptions comptables suisses pour les banques ou selon un standard international reconnu par la FINMA. Ces comptes doivent être audités et mis publiquement à disposition. Le Conseil fédéral donne la compétence à la FINMA d’exiger, dans des cas fondés, l’établissement de comptes de sous-groupe. Cela peut survenir par exemple lorsque la situation économique d’un sous-groupe suisse appartenant à un groupe financier international ne peut pas être évaluée de manière fiable sans des comptes sous-consolidés.

3.8 Bouclement intermédiaire (art. 31 et 40 P-OB)

Toutes les banques doivent établir un bouclement intermédiaire semestriel en vertu de l’art. 6 al. 2 LB qui contient impérativement un bilan et un compte de résultat complet. Le bouclement intermédiaire des banques dont les titres de participation ou de créance sont cotés doit en outre contenir un état des capitaux propres et une annexe restreinte. Le contenu de cette annexe est défini dans la nouvelle circulaire. Du fait de la norme de délégation de l’art. 36 al. 3 let. b P-OB, il est prévu dans la nouvelle circulaire qu’il est possible de renoncer à la publication du bouclement intermédiaire au niveau individuel si un bouclement intermédiaire consolidé est établi et divulgué. Cette disposition ne s’applique qu’aux banques qui établissent et publient elles-mêmes le bouclement intermédiaire consolidé.

3.9 Publication (art. 32 et 41 P-OB)

Les délais pour la publication demeurent inchangés, à savoir quatre mois pour le rapport de gestion et deux mois pour le bouclement intermédiaire. L’ordonnance mentionne simplement que les documents doivent être mis publiquement à disposition. Cela signifie qu’une insertion dans le site internet suffit, complété par la faculté de demander une version imprimée aux guichets de la banque. Il est désormais possible de renoncer à la publication des bouclements intermédiaires dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

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