Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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chés financiers (RS 956.161), vu qu’elles sont soumises au contrôle ordinaire. Par ailleurs, des infor-
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mations supplémentaires sont requises des banques cotées . Il s’agit en l’occurrence de prescriptions plus exigeantes portant sur le contenu des bouclements intermédiaires et de la non-applicabilité de certains allègements prévus lorsque des comptes consolidés sont établis.
Les principes généraux de l’établissement des comptes ont été adaptés en fonction de la nouvelle terminologie du CO. Il n’y pas de modifications matérielles significatives à relever. Le bouclement individuel statutaire peut être établi de façon qu’un tiers « puisse s’en faire une opinion fondée » ou afin de « refléter l’état réel » (principe de l’image fidèle). Les comptes consolidés sont toujours établis selon le principe de l’image fidèle. Les bouclements avec présentation fiable peuvent contenir des réserves latentes, comme le passé.
Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres (auparavant cet état était un simple élément de l’annexe), du tableau des flux de trésorerie (auparavant le tableau de financement) et de l’annexe. Les prescriptions actuellement en vigueur requièrent l’établissement d’un tableau de financement par les établissements dont la somme de bilan s’élève au moins à 100 millions de francs suisses et dont les opérations de bilan représentent une part essentielle de l’activité. Dorénavant, l’exigence du tableau des flux de trésorerie ne porte plus que sur les bouclements établis selon le principe de l’image fidèle. Cet allègement se justifie par le fait que le tableau des flux de trésorerie n’offre, en ce qui concerne les banques, qu’une plus-value limitée en termes de transparence et de base de décision. Les bouclements conformes au principe de l’image fidèle sont soumis à des exigences plus élevées de transparence, et c’est la raison pour laquelle une renonciation au tableau des flux de trésorerie ne peut plus être justifiée à ce niveau.
L’art. 25 al. 4 P-OB stipule que les personnes mentionnées dans l’art. 962 al. 2 CO (sociétaires avec 20 % au moins du capital de fondation, 10 % des coopérateurs ou 20 % des membres de l’association, sociétaires ou membres astreints à une responsabilité personnelle ou à une obligation de faire des versements complémentaires) peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l’image fidèle. Cette faculté est disponible dans la mesure où des comptes consolidés ne sont pas établis selon les prescriptions comptables suisses pour les banques ou selon un standard international reconnu par la FINMA, étant précisé que le bouclement individuel statutaire demeure déterminant pour les impôts. L’exigence de comptes annuels selon le principe de l’image fidèle peut être satisfaite par l’établissement soit d’un bouclement individuel statutaire conforme au principe de l’image fidèle, soit d’un bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle (en complément au bouclement individuel statutaire avec présentation fiable). Ce bouclement supplémentaire peut également être préparé conformément à un standard international reconnu par la FINMA. Le même choix existe en cas de cotation dans le segment de cotation dit domestique de la bourse suisse SIX Swiss Exchange, lorsqu’un bouclement selon le principe de l’image fidèle est requis en l’absence de comptes consolidés.
1 Les banques cotées sont des établissements dont les titres de participation et/ou les titres de créance sont cotés ou qui ont demandé à être cotés et pour lesquels un prospectus de cotation a été établi. / 8/43