Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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3.2 Règles fondamentales et principes (art. 26 P-OB)
L’établissement des comptes est régi en premier lieu par les principes de l’art. 958c CO, à savoir la clarté et l’intelligibilité, l’intégralité, la fiabilité, l’importance relative, la prudence, la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation, l’interdiction de compensation entre actifs et passifs et charges et produits. Ces principes sont complétés par la saisie régulière des opérations (lien avec l’art. 957a CO) et l’aspect économique. Ce dernier est repris afin de garantir la prééminence de l’aspect économique sur la vision juridique pour les cas où la construction juridique ne reflète pas la réalité économique ou la contredit.
3.3 Evaluation et enregistrement (art. 27 P-OB)
Les actifs sont portés en règle générale au bilan au coût d’acquisition. Des amortissements ou des correctifs de valeurs doivent être enregistrés en fonction du type d’actif. Les dettes sont portées au bilan en règle générale à la valeur nominale. Ces prescriptions sont conformes à l’art. 960a al. 1 à 3 et à l’art. 960e al. 1 CO. L’OB prévoit que la FINMA dispose de la compétence d’édicter une autre base d’évaluation pour des positions particulières du bilan. Comme par le passé, les portefeuilles relatifs aux opérations de négoce doivent être évalués à la juste valeur. En règle générale, cette dernière correspond à la valeur de marché ou à un prix de marché observable. Il en découle notamment que des gains non réalisés sont enregistrés dans le compte de résultat. L’art. 960b al. 2 CO prévoit pour sa part que des réserves pour des fluctuations possibles des cours peuvent être constituées pour les actifs évalués au cours de bourse ou au prix du marché (réserves de fluctuations). Ceci n’est pas permis en ce qui concerne les prescriptions comptables des banques, car l’inscription au bilan des opérations de négoce est impérative à la juste valeur. Par contre, il existe la possibilité de doter les réserves pour les risques bancaires généraux. La réglementation de détail correspondante figure dans la circulaire.
L’OB reprend globalement le principe de l’évaluation individuelle stipulé dans l’art. 960 CO, étant précisé que des exceptions sont possibles ainsi que le précise l’expression « en règle générale » introduite par le Conseil national. L’OB stipule que l’évaluation individuelle doit régir sans exception les positions du bilan Immobilisations corporelles, Participations et Valeurs immatérielles. Ceci se justifie par la protection des créanciers (application du principe de prudence). A ce jour, des pertes non réalisées sont compensées avec des bénéfices non réalisés au niveau des diverses participations. Ceci ne sera à l’avenir plus possible. L’évaluation préconisée va potentiellement, durant le début de la phase d’implémentation, engendrer des charges supplémentaires dans le compte de résultat du bouclement individuel statutaire avec présentation fiable, vu que de nouveaux correctifs de valeurs devront couvrir les pertes non réalisées (ces dernières ne pouvant plus être compensées avec des bénéfices non réalisés sur d’autres participations). Il est possible que cela affecte négativement les paiements d’impôts. La volatilité du compte de résultat devrait comparativement s’accroître, du fait des variations de valeur des participations. Mais la situation économique devrait être mieux reflétée.
Le législateur maintient la légalité des réserves latentes. Celles-ci ne sont plus expressément permises pour stabiliser la politique des dividendes mais elles sont toujours légitimes à des fins de remplacement et afin d’assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. A cet égard, les banques ont toujours, entre autres, la possibilité de doter les réserves pour les risques bancaires généraux.
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