Rapport explicatif

Consultation 2013/70: Ordonnance du DEFR sur les signes officiels pour les produits de montagne et d'alpage · 3 pages

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Ordonnance du DEFR sur les signes officiels pour les produits de montagne et d’alpage

5.2 Cantons

L’ordonnance n’a ni de conséquence sur le plan financier ni en termes de personnel pour les cantons.

5.3 Economie

L’utilisation des signes officiels pour les produits de montagne ou d’alpage est volontaire. Ces signes ont d’abord été créés pour faciliter l’identification de produits de régions de montagne et d’alpage qui ont été fabriqués dans des conditions spécifiques. Ces produits revêtent une importance particulière pour le marché et les consommateurs, même en dehors des régions de montagne et d’alpage. Il n’existe pas aujourd’hui de label unique ni de signe de garantie officiel pour les produits de montagne et d’alpage. Certes, la Migros et la COOP commercialisent leurs propres gammes de produits de montagne et d’alpage sous les marques «Heidi» et «Pro Montagna», mais on trouve aussi un certain nombre d’autres labels et dénominations comportant les termes «alpage» et «montagne» ou s’y référant. Il manque, pour les produits issus des régions de montagne ou d’alpage, une identité visuelle commune qui, non seulement, permettrait aux producteurs de concentrer leurs forces dans le

domaine de la vente ou de la communication marketing mais qui simplifierait aussi pour les

consommateurs l’identification de ces produits lors de l’achat.

6. Relation avec le droit international

La reconnaissance réciproque de l’utilisation des dénominations des produits de montagne et

d’alpage ne fait pas partie de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE. Même si l’ODMA reste unique en son genre dans le contexte européen, une base légale pour la protection des produits de

montagne n’en est pas moins en cours d’élaboration dans l’UE. Le Parlement européen a édicté le 13 septembre 2012 le «règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles», qui prévoit notamment des indications facultatives en matière de qualité pour les produits de montagne. Il convient de s’assurer, selon l’évolution de la réglementation de l’UE, dans quelle mesure il serait possible, dans le cadre d’une collaboration plus étroite, de régler par voie contractuelle la reconnaissance mutuelle des dispositions de la Suisse et de l’UE et de faciliter réciproquement l’accès au marché aux produits de montagne et d’alpage. Les signes officiels pourraient, comme l’ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»,

servir de modèle pour l’élaboration d’une définition transnationale des produits de montagne et d’alpage qui soit commune à toutes les régions de montagne européennes.

Il ne peut pas être recouru aux symboles des produits importés, parce que l’ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», sur laquelle se fonde l’utilisation des signes officiels,

s’applique exclusivement aux produits agricoles provenant de Suisse et aux denrées alimentaires qui en sont issues. Il y aura lieu d’examiner ultérieurement, selon l’évolution de la coopération avec l’UE dans ce domaine, dans quelle mesure l’utilisation du logo pourrait aussi être envisageable pour les producteurs étrangers dont les normes de production remplissent les conditions de l’ordonnance suisse sur les dénominations «montagne» et «alpage».

7. Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 janvier 2014.

8. Base légale

L’art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues constitue la base légale.