Rapport sur les résultats

Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages

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− AG, BE, BS, ZH, PES, Conférence et SWISSMEM avancent que la réglementation pro-

posée n'offre pas la protection voulue car la personne qui a lancé une poursuite peut demander à deux personnes de son entourage de poursuivre elles aussi le prétendu débiteur.

− ZH, Creditreform et ASVAD trouvent que le critère de plusieurs poursuites auprès du

même office est insatisfaisant parce qu'il encourage les mauvais payeurs notoires à déménager souvent. Dans le même sens, CFC et USAM montrent qu'il est possible de tromper systématiquement de futurs créanciers en changeant régulièrement de domicile. AAB et ASVAD demandent qu'on en tienne compte dans la révision.

− Conférence souligne qu'alors qu'il n'est déjà pas facile d'interpréter un extrait du registre

des poursuites, les difficultés augmenteront avec la réglementation proposée.

− Caritas et Dettes Conseils signalent que la proposition ne permettra pas de régler le pro-

blème des poursuites injustifiées ou qu'elle ne le réglera que partiellement. FIDUCIAIRE remarque que le tort pour la personne poursuivie se produit dès l'introduction de la procédure de poursuite.

− AG, PES et POP & GM regrettent que les personnes concernées doivent intervenir pour

éviter que des tiers aient connaissance de la poursuite.

− FR note que la proposition ne permet pas l'élimination définitive d'une poursuite injusti-

fiée, dès lors qu'elle n'éviterait pas que la poursuite soit encore mentionnée, quand bien même elle ne figure pas sur l'extrait demandé.

Plusieurs participants font des propositions pour améliorer l'art. 8b:

− CFC suggère que le commandement de payer fasse état du nouveau moyen de droit mis

à la disposition de la personne poursuivie.

− AAB note que la personne poursuivie devrait impérativement faire sa demande à l'office

des poursuites sous forme écrite pour des raisons de sécurité du droit.

− ZH estime que la loi devrait préciser quelles sont les obligations d'informer et de commu-

niquer qu'ont les offices des poursuites les uns vis-à-vis des autres. NE et VBB regrettent que l'avant-projet ne prévoie pas quelles informations ou communications doivent être fournies au poursuivant en relation avec une telle demande afin de lui permettre de contester la décision de l'office par la voie de la plainte.

− Pour LU et AAB, il faut clarifier la notion de « tiers ». LU veut que la loi mentionne que les

autorités continuent de bénéficier d'un droit de consultation plein et entier du registre des poursuites.

− JDS demande qu'on étende le champ d'application de l'art. 8b, al. 1, AP-LP aux poursui-

tes classées.

− Creditreform déplore que la proposition ne contienne aucune réglementation au cas où

les conditions de non-communication à des tiers deviendraient caduques.

− Conférence souligne qu'il est incompréhensible que l'exécution d'une saisie qui a été

effectuée sept mois auparavant n'ait pas pour conséquence que la poursuite soit portée à la connaissance de tiers; selon elle, cela signifie qu'un débiteur faisant l'objet d'une saisie sur salaire en cours pourrait garder secrète une nouvelle réquisition de poursuite. Elle suggère de prolonger le délai de six mois à un an, voire à quinze mois.

− Conférence ajoute que la réquisition de réalisation devrait produire les mêmes effets que

la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie.

− ASVAD propose qu'on complète l'art. 8b AP-LP de manière à ce que les tiers soient in-

formés de la poursuite même si la créance a été payée. A l'inverse, POP & GM exigent que l'inscription au registre soit effacée si la créance est payée ultérieurement.

− ZG considère qu'il faudrait réduire à trois mois le délai de six mois inscrit à l'art. 8b, al. 2,

let. a et b. Pour AAB, ASSL et TI, il faudrait le prolonger, par exemple à neuf mois selon TI.