Rapport sur les résultats
Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages
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44 Constatation que la dette n'existe pas ou plus (art. 85a AP-LP)
Un grand nombre de participants souscrivent à la proposition d'étendre le champ d'application de l'art. 85a LP (BE, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, VD, ZH; PDC, PLR, PS, UDC; ACSI, Caritas, JDS, economiesuisse, CFC, FER, FRC, Conférence, Dettes Conseils, USAM, SKS, ASSL, SWISSMEM, UNIBE, UNIL, VBB, ASVAD).
D'autres participants la critiquent ou y sont hostiles (SH; Creditreform, Friedensrichter, LTTB, FIDUCIAIRE). SH juge qu'une révision de la loi sur ce point serait disproportionnée et inutile car elle ne réglerait que quelques cas isolés sans régler le problème dans son ensemble. Creditreform indique qu'elle pèserait uniquement sur les créanciers. SG souligne que la reformulation serait source de nouvelles incertitudes et en particulier qu'elle permettrait une action même après la clôture de la procédure de poursuite.
Plusieurs participants recommandent des adaptations:
− SG, ZH et CFC indiquent que la formulation proposée ne permet pas d'agir contre une
poursuite qui, en vertu de l'art. 8b AP-LP, n'a pas été portée à la connaissance de tiers. UVS ajoute qu'il peut y avoir un intérêt à former recours s'il est possible de porter la poursuite à la connaissance de tiers dans le futur; elle considère par conséquent que les voies de recours devraient être disponibles pendant tout le délai de l'art. 8a, al. 4, LP. CP, FER et VSI estiment qu'il faudrait littéralement préciser que ce moyen de droit peut être utilisé, que le débiteur ait ou non fait opposition au commandement de payer.
− ZG souhaite qu'on complète l'art. 85a LP de manière à ce qu'on renonce à une avance
de frais en cas d'abus de droit manifeste. VBB propose dans le même sens qu'on complète la disposition de façon à ce que la procédure judiciaire soit simple et peu onéreuse pour celui qui intente l'action.
5 Consultation
Conformément à l'art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (RS 172.061), le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation) et le rapport rendant compte des résultats de la consultation (après que la commission compétente en a pris connaissance) sont accessibles au public. L'ensemble des avis peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la justice.