Rapport explicatif

Consultation 2013/83: Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination · 2 pages

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Ordonnance BDTA Projet du 12 juillet 2013

2 Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)

2.1 Contexte

Suite à la décision prise par le Parlement le 22 mars 2013 dans le cadre des délibérations sur la

bis

politique agricole 2014-2017 (PA 2014-2017), l’art. 48, al. 2 , est intégré dans la loi sur

l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine,

caprine et chevaline seront désormais attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus.

Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution à l’échelon réglementaire, il a été jugé important de tenir compte de manière optimale des instruments existants, en particulier de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA, afin d’exploiter le potentiel de synergie. La procédure de dépôt de la demande et d’attribution des parts de contingent doit être aussi simple que possible, peu coûteuse et néanmoins garantir une application rigoureuse. Différentes solutions ont été analysées de manière approfondie avant la procédure d’audition. La variante décrite ciaprès est celle qui, du point de vue des autorités chargées de l’exécution, remplit au mieux les exigences.

La modification suivante de l’ordonnance sur la BDTA permet de mettre en œuvre le nouvel 24b de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus) dans le cadre de la BDTA, dans la mesure où celle-ci est concernée.

2.2 Commentaire des différents articles

Art. 7

L’al. 2 est nouveau et l’ancien texte est déplacé à l’al. 1. L’abattage d’ovins et de caprins pourra maintenant être notifié à la BDTA par l’abattoir (les abattoirs sont des unités d’élevage au sens de l’art. 6 OFE). La notification doit avoir lieu dans un délai de 3 jours ouvrables après

l’abattage, par analogie avec les notifications d’abattage des autres espèces animales (cf. art. 14, al. 2, OFE). Les données qui doivent être annoncées figurent à l’annexe 1, ch. 4.

En lieu et place de l’introduction d’une notification d’abattage pour les ovins et les caprins, on a examiné la possibilité d’utiliser les chiffres provenant du contrôle des viandes (banque de données [BDCV]). Cette variante a été rejetée au sein du groupe de projet, avec les arguments suivants :

• La comparaison, effectuée cette année, entre les données d’abattage provenant de la BDTA

et de la BDCV a montré que les chiffres de la BDTA sont, dans la majorité des cas, plus plausibles.

• Les notifications à la BDTA sont effectuées plus tôt que celles à la BDCV. La plupart des

abattages sont enregistrés à la BDTA dans un délai de 10 jours ; pour la BDCV, cela dure souvent un mois ou plus.

Art. 21

Sur le portail Internet www.agate.ch dans le domaine protégé de la BDTA, l’exploitant de la BDTA met à la disposition des requérants un formulaire Internet, conformément à l’art. 24b OBB. Le requérant peut y voir, pour chaque catégorie d’animaux, le nombre d’abattages qui ont été notifiés avec son numéro BDTA par l’abattoir. En indiquant son numéro de permis général d’importation pour la viande (numéro PGI), le requérant obtient automatiquement les parts de contingent correspondantes « selon le nombre d’animaux abattus ».

Pour le calcul des parts de contingent, les données figurant dans la BDTA et les numéros de PGI enregistrés le 31 août précédant le début de la période contingentaire font foi (cf. art. 24b, al. 4, OBB). L’exploitant de la BDTA doit fournir ces données à l’OFAG au plus tard le 7 septembre.