Rapport explicatif
Consultation 2013/83: Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination · 8 pages
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Ordonnance sur le bétail de boucherie Projet du 12 juillet 2013
1 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
1.1 Contexte
Suite à la décision prise par le Parlement le 22 mars 2013 dans le cadre des délibérations sur la politique agricole 2014-2017 (PA 2014-2017), l’art. 48 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) est complété comme suit:
bis
Art. 48, al. 2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, caprine et
chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.
Cette modification a pour effet que la répartition du contingent tarifaire partiel n° 5.7 « Autres viandes » selon l’art. 14 de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341) doit être adaptée.
Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution à l’échelon réglementaire, il a été jugé important de tenir compte de manière optimale des instruments existants, en particulier de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA, afin d’exploiter le potentiel de synergie. La procédure de dépôt de la demande et d’attribution des parts de contingent doit être aussi simple que possible, peu coûteuse et néanmoins garantir une application rigoureuse. Différentes solutions ont été analysées de manière approfondie avant la procédure d’audition. La variante décrite ciaprès est celle qui, du point de vue des autorités chargées de l’exécution, remplit au mieux les exigences.
Dans le rapport explicatif du 23 mars 2011 publié dans le cadre la procédure de consultation sur la politique agricole 2014-2017, le Département de l’économie d’alors avait fait le constat suivant : « Il faut cependant envisager des modifications à l’échelon de l’ordonnance dans le cas des marchés de veaux. Le déroulement des marchés de veaux et en règle générale la nécessité d’organiser des marchés de veaux doivent être examinés ». Entre-temps, l’OFAG a à plusieurs reprises enjoint les milieux concernés à effectuer correctement les ventes aux enchères sur les marchés publics, en particulier pour ce qui concerne les marchés de veaux,
comme elles sont prévues dans la loi et l’ordonnance.. Au printemps 2013, le service
d’inspection de l’OFAG a effectué des contrôles inopinés sur quatre marchés de veaux et a constaté que pour la majeur partie des animaux présentés l’acheteur était déjà connu avant la tenue du marché et que l’on ne pouvait donc pas parler d’une vente aux enchères au sens de l’art. 48, al. 2, LAgr.
La taxation de la qualité des veaux de boucherie sur pied est extrêmement difficile, raison pour laquelle la vente de ces animaux se négocie exclusivement sur la base de la taxation de la carcasse. Par conséquent, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur le bétail de boucherie le
er
26 octobre 2011 déjà, et décidé qu’à partir du 1 janvier 2012 les veaux de boucherie offerts sur les marchés publics seraient exemptés de la taxation de la qualité. Depuis, il n’est plus possible d’évaluer de manière fiable le prix de chaque veau, ce qui à son tour rend impossible la tenue d’enchères avec un prix minimum connu.
1.2 Aperçu des principales modifications
Attribution des parts de contingent
La répartition du contingent tarifaire partiel n° 5 .7 est modifiée. Les parts de contingent des catégories de viande et de produits à base de viande n° 5.71 à 5.75 définies dans l’OBB doivent pour 40 % être attribuées en fonction du nombre d’animaux abattus. Par conséquent, les parts de contingent mises aux enchères pour ces catégories de viande et de produits à base de viande diminueront. La nouvelle répartition est présentée dans le tableau 1.
La répartition des parts de contingent tarifaire selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés ne change en principe pas. 10 % des parts de contingent tarifaire des catégories de viande et de produits à base de viande n° 5.71 et 5.74 restent attri-