Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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La nouvelle réglementation nécessiterait l’élaboration de 300 à 600 nouvelles conventions d’objectifs ou à compléter les conventions en vigueur. Le surcroît de coût devrait être nettement inférieur au coût moyen actuel. Les exigences accrues auxquelles doivent satisfaire les conventions, l’examen de la valeur ajoutée brute ainsi que le calcul de l’intensité électrique et du montant du remboursement donneront lieu à des charges supplémentaires, nécessitant environ 2 équivalents plein temps à l’OFEN et un équivalent plein temps pour Swissgrid (Fondation RPC). Il ressort des calculs de l’intensité électrique et du montant du remboursement effectués jusqu’ici par la société externe d’audit et de conseil fiduciaire BDO, que le coût de ces opérations se monte à environ 2000 francs par entreprise et par an, soit un besoin global en ressources financières de 1,2 million de francs. Les charges administratives des entreprises et les coûts d’investissement ne sont pas compris dans l’estimation de ces ressources.
3.4. Compatibilité avec le droit international
Le SECO vérifie actuellement la compatibilité des divers régimes d’exemption avec le droit international. Vu les négociations en cours à propos d’un accord sur l’électricité et l’énergie, il faut veiller notamment à ne pas créer de régimes incompatibles avec la législation communautaire européenne. A ce titre, les fonds publics destinés à promouvoir certains secteurs de l’économie ou à protéger des industries nationales requièrent une attention particulière.
3.5. Evaluation
Tant que les suppléments actuels sur les coûts de transport des réseaux seront, comme c’est le cas actuellement, aménagés sous forme de taxe de financement, la réglementation proposée conformément à l’art. 15 LEne ne provoquera pas de conflits d’objectifs directs en matière de politique énergétique.
Cela étant, les critères d’exemption ne tiennent pas compte de la condition préalable qui veut que les entreprises soient exposées à la concurrence de l’étranger. Ainsi, cette exemption pourrait profiter aussi, dans une certaine mesure, à des entreprises qui ne sont pas menacées par une perte de compétitivité.
Du fait qu’elles contribuent partiellement à vaincre les obstacles à l’information et à la motivation, les conventions d’objectifs ont globalement (dans une première phase du moins) une incidence (légèrement) positive sur l’efficacité énergétique et, par là même, sur la compétitivité et l’efficacité macro-économique, contrairement à un système assorti de régimes d’exception mais dépourvu de conventions d’objectifs. Cela dit, il est moins efficace qu’un système sans régimes d’exception. Sachant que les potentiels d’efficacité sont déjà réalisables par d’autres mesures (convention d’objectifs en matière de CO2, article cantonal relatif aux gros consommateurs, voir plus haut), le gain d’efficacité de la convention d’objectifs telle qu’elle est requise doit être considéré comme négligeable; quant au rapport coûtbénéfice, il est plutôt défavorable notamment lorsque les remboursements de suppléments réseaux sont comptés en sus comme coûts indirects.