Rapport explicatif

Consultation 2013/97: Révision partielle de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 5 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

2. Modifications de l’art. 4, al. 1, ORCN

2.1 Nouvelle couverture partielle pour les dommages dans les limites de tolérance

Vers la fin des travaux préparatoires en vue de la révision totale de l’ORCN, l’OFEN, en charge du dossier, a constaté que les assureurs privés avaient introduit, dans leurs polices d’assurance, une sous-limite de trente millions de francs pour un type particulier de dommages d’origine nucléaire. Il s’agit des dommages qui surviennent même si les valeurs limites applicables à la radioactivité sont respectées (ci-après «dommages d’origine nucléaire dans les limites de tolérance»). Les assureurs privés estimaient que de tels dommages n’étaient pas des dommages d’origine nucléaire au sens de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire et ne devaient par conséquent pas être assurés selon la LRCN.

Cette interprétation ne correspond pas à la situation juridique en vigueur. La législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire prévoit une responsabilité du risque créé ou une responsabilité causale grave de l’exploitant d’une installation nucléaire pour les dommages d’origine nucléaire. Le droit suisse n’autorise la nonresponsabilité, quand bien même le devoir de diligence est prouvé, que pour la responsabilité causale simple. Comme l’exploitant d’une installation nucléaire est par conséquent responsable des dommages dans les limites de tolérance, ceux-ci doivent être assurés conformément à la loi (art. 11, al. 1, LRCN en relation avec l’art. 3, al. 1, ORCN, art. 12 LRCN).

Les assureurs privés doivent garantir la couverture d’assurance conformément aux exigences de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Une exclusion de la couverture privée n’est admissible que si le dommage d’origine nucléaire est explicitement mentionné à l’art. 4 ORCN (en ce cas, la Confédération assure la couverture et perçoit des primes pour cela). L’OFEN a informé les assureurs privés en ce sens.

Le Pool suisse de l’assurance des risques nucléaires a alors examiné s’il est en mesure de disposer d'une couverture intégrale des dommages d’origine nucléaire dans les limites de tolérance sur le marché international de la réassurance. Résultat: les assureurs privés pourront assurer une couverture de 500 millions de francs pour de tels dommages (soit 50% de la couverture de l’assurance privée).

Pour permettre cette nouvelle couverture partielle, il est nécessaire d’adapter l’art. 4 de l’actuelle ORCN. Par ailleurs, il y a aussi lieu d’adapter les primes de la Confédération à ce changement de situation (art. 5, al. 1, de l’actuelle ORCN). L’OFEN a informé les exploitants du changement de disposition des assureurs privés à couvrir les dommages. Il a commandé une étude pour déterminer la nouvelle prime de la Confédération (cf. ch. 3.1).

2.2 Adaptation pour les dommages causés par des actes terroristes

En vertu de l’art. 4, al. 1, let. abis, ORCN, l’assureur privé peut ne pas couvrir les dommages nucléaires, compris entre 500 millions et 1 milliard de francs, causés par des actes terroristes contre lesquels il n’est pas possible de se protéger à des frais supportables. La disposition, en vigueur depuis le 1erjanvier 2003, a été inscrite dans