Rapport explicatif
Consultation 2013/97: Révision partielle de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 5 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Dépôt intermédaire à
Würenlingen 248 000 241 000
3.2 Couverture partielle pour les dommages causés par des actes terro-
ristes
Comme par le passé, les assureurs privés peuvent ne pas couvrir les dommages nucléaires, compris entre 500 millions et 1 milliard de francs, causés par des actes terroristes. Seule l’adjonction «contre lesquels il n’est pas possible de se protéger à des frais supportables» est supprimée (3epartie de phrase de l’art. 4, al. 1bis, ORCN).
L’introduction de l’art. 4, al. 1bis, ORCN était jadis due aux événements du 11 septembre 2001, comme nous l’avons déjà mentionné. Depuis lors, les assureurs privés ne sont plus en mesure de disposer des capacités suffisantes sur le marché international des assurances pour couvrir les dommages causés par des actes terroristes qui dépassent les 500 millions de francs.
Il est difficile d’expliquer, sur la base des différents documents, le choix de la formulation «contre lesquels il n’est pas possible de se protéger à des frais supportables». On peut seulement déduire du rapport explicatif concernant la révision partielle de l’époque et de la proposition destinée au Conseil fédéral que la situation sur le marché des assurances a considérablement changé suite aux actes de terrorisme du 11 septembre 2001, de sorte que les assureurs privés ont été contraints de limiter la couverture pour de tels dommages à 500 millions de francs et qu’il est nécessaire d’adapter l’ordonnance en conséquence.
A ce jour, ni la Confédération ni les assureurs privés n’ont procédé de l’idée que,
dans leur calcul des primes, seule une partie des dommages causés par des actes terroristes devaient être exclus de la couverture de l’assurance privée. Partant, les primes de la Confédération et des assureurs privés ne doivent pas être adaptées à l’aune de la modification de l’art. 4, al. 1bis, ORCN.