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Consultation 2014/114: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs) · 6 pages
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2 Le marquage CE n’est pas obligatoire. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et de numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs.
3 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine :
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 19969 sur l’accréditation et la désignation (OAccD) ;
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ; ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, aux droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) OAccD.
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont définies aux articles suivants de la directive UE sur les ascenseurs10 :
a. installateurs : art. 7 ;
b. fabricants : art. 8 ;
c. mandataires : art. 9 ;
d. importateurs : art. 10 ;
e. distributeurs : art. 11.
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est réglée à l’art. 12 de la directive UE sur les ascenseurs.
3 L’identification des opérateurs économiques à l’intention des organes de contrôle est réglée à l’art. 13 de la directive UE sur les ascenseurs.
Art. 5 Désignation des normes techniques
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.
Art. 6 Surveillance du marché
1 La surveillance du marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est régie par les art. 20 à 28 OSPro11.
2 Si des composants ou des installations électriques sont concernés, la responsabilité de la surveillance du marché est régie par la législation sur l’électricité.
Art. 7 Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise sur le marché
1L’entreprise de montage signale les nouveaux ascenseurs qu’elle met sur le marché aux organes de contrôle désignés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché.
2Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes :
a. l’entreprise qui met les ascenseurs sur le marché ;
b. l’adresse du lieu où ils ont été installés ;
c. la date de la mise sur le marché ;
d. selon le type d’ascenseur :
1. le domaine d’utilisation (en entreprise/hors entreprise) ;
2. le mode de propulsion (électrique/hydraulique ; avec/sans local des machines) ;
3. la hauteur d’élévation, le nombre d’arrêts et la charge nominale.
Art. 8 Registre des ascenseurs
1Le DEFR charge un organe, qu’il désigne parmi les organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre la surveillance du marché (organe d’enregistrement).
2Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées à la surveillance du marché, au minimum les données prévues à l’art. 7, al. 2.
9 RS 946.512.
10Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1