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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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11 Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

11.1 Situation initiale

La présente modification de l’ordonnance sur la protection des végétaux fait partie intégrante du projet « Simplification administrative » de l’Office fédéral de l’agriculture.

11.2 Aperçu des principales modifications

La franchise actuelle (1000 francs) lors d’indemnisations des propriétaires en raison de la destruction ordonnée par les autorités de plantes à la suite de l’application de mesures phytosanitaires sera supprimée. En ce qui concerne le taux horaire reconnu par la Confédération lors d’emploi de personnel auxiliaire par les cantons pour l’exécution de mesures phytosanitaires, le calcul de la contribution fédérale ne sera plus effectué que sur la base d’un montant de 34 fr./h.

11.3 Commentaire article par article

Art. 49, al. 1, let. c

Concernant les frais générés par l’application de mesures de lutte contre des organismes nuisibles particulièrement dangereux, les cantons reçoivent en principe une contribution fédérale correspondant à 50 % de ces frais. Font partie de ces frais les indemnisations versées par les cantons aux propriétaires à titre de compensation des pertes économiques résultant de la destruction de plantes (pour autant qu’elles fassent partie d’un peuplement utilisé à titre commercial). Tous les propriétaires assument toutefois une franchise de 1000 francs. Aussi, aucune indemnisation n’est versée actuellement pour des dommages dont le montant s’élève à moins de 1000 francs. Ce n’est pas seulement l’équité du principe qui est ici contestable, mais aussi la charge administrative, en premier lieu pour les cantons qui doivent établir le décompte et en second lieu pour la Confédération, qui doit contrôler ce décompte avant de verser la contribution fédérale. En outre, dans de nombreux cantons, on travaille sur la base de forfaits qui couvrent les frais d’assainissement ainsi que les indemnisations. Dans de telles situations, la vérification du montant de la franchise génère une importante charge administrative.

Art. 49, al. 2

Concernant les frais assumés par les cantons pouvant donner droit à une contribution de la Confédération, celle-ci admettait jusqu’ici deux taux horaires maximaux différents : 25 francs pour le personnel auxiliaire et 43 francs pour les spécialistes. Cette différenciation entre catégories de personnel dans la comptabilité génère une charge administrative trop élevée à la fois pour les cantons et pour la Confédération. Grâce à l’introduction d’un taux horaire uniforme, les cantons ne doivent plus indiquer à la Confédération que le nombre d’heures effectuées par le personnel auxiliaire.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération et cantons

La modification de l’ordonnance aura pour conséquence d’une part que les indemnisations versées par les cantons sur la base de la réglementation actuelle seront toutes de 1000 francs plus élevées et d’autre part, que les personnes lésées pourront recevoir aussi des indemnisations de moins de

1000 francs, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. La Confédération (environ 50 000 fr. / an) tout comme les cantons devront par conséquent faire face à une certaine augmentation des charges. Tous les cantons ne seront pas concernés au même degré du fait que plusieurs cantons n’appliquent pas le principe de la franchise. Dans ces cantons, la contribution fédérale se traduira par une diminution des charges. La principale conséquence de la suppression de la franchise est une simplification administrative pour les cantons au niveau de l’établissement des frais pris en compte pour l’octroi de la contri-