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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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12 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
12.1 Contexte
Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, FF 2014 4949). Dans le cadre de cette révision, l’art. 46 LDAl « Le Conseil fédéral règle le mode de pesage des animaux abattus » a été abrogé et un nouvel article 49, al. 2, let. c, a été créé en parallèle dans la loi sur
l’agriculture (LAgr, RS 910.1) : Le Conseil fédéral « peut régler le mode de pesage des animaux abattus ». La raison de cette modification est que le mode de pesage des animaux abattus n’est important ni pour la sécurité des aliments, ni pour la protection contre la tromperie ; la mesure relève donc de la politique agricole plutôt que du droit alimentaire.
La présente modification crée la base légale dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur le bétail de boucherie (OBB ; 916.341) afin de maintenir sans changement ni interruption les dispositions
d’exécution de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur DFI sur le pesage des animaux abattus (OPeA ; RS 817.190.4), sous la forme d’une ordonnance du Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. Pour des raisons de cohérence vis-à-vis des responsabilités actuelles concernant l’exécution des dispositions de l’OBB et en vue d’une optimisation des processus administratifs, il est proposé que l’exécution de l’OPeA, qui était auparavant de la responsabilité des cantons, soit transférée à la Confédération, plus particulièrement à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. Il est en outre prévu de confier les contrôles du mode de pesage des animaux à une organisation privée conformément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Cette possibilité était déjà présente dans l’ancienne OPeA du DFI, mais elle n’avait pas été utilisée jusqu’ici pour différentes raisons. La coopérative Proviande est un bon choix de prestataire, pour des raisons liées aux synergies, aux compétences et aux coûts.
Actuellement, Proviande effectue notamment, sur mandat de l’OFAG, la taxation neutre de la qualité des animaux abattus dans les grands abattoirs (environ 30 entreprises) jusqu’au 31 décembre 2017.
Les dispositions actuelles concernant l’importation avant le paiement du prix de l’adjudication sont supprimées. Elles visaient à empêcher que les parts de contingent achetées aux enchères soient épuisées avant le paiement du prix de l’adjudication (délais de paiement de 30 et 90 jours ou de 90, 120 et 150 jours pour les contingents annuels). En cas de défaut de paiement du prix d’adjudication, l’Administration fédérale des douanes demandait aux importateurs fautifs de rembourser la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent. Les entreprises pouvaient se protéger contre les demandes de restitution grâce à une garantie (garantie bancaire ou cautionnement solidaire).
Les dispositions sur le versement du prix d’adjudication ne sont pas concernées par cette suppression ; les délais ne sont pas modifiés. Comme auparavant, une première et, si nécessaire, une deuxième sommation est envoyée en cas de non-paiement du prix d’adjudication, en même temps qu’une décision de mesures administratives visées à l’art. 169 LAgr. Le dossier est ensuite transmis à l’Office d’encaissement de la Confédération pour le recouvrement de la créance. Le fait que des cas de nonpaiement du prix d’adjudication sont survenus régulièrement ces dernières années montre que les dispositions de paiement avant l’importation n’étaient pas réellement efficaces dans ce domaine.
La pratique consistant à exiger le paiement de la différence entre les deux droits de douane en cas d’importation avant le paiement du prix d’adjudication a été jugée disproportionnée par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2014, à la suite d’un recours. La pratique valable jusqu’ici doit donc être changée. L’Administration fédérale des douanes renonce dorénavant à exiger la restitution de la différence entre les deux droits de douane. En raison de ces changements de pratique, les dispositions sur l’importation avant le paiement n’ont plus le même effet. Elles ne représentent plus que des charges administratives supplémentaires pour les importateurs, qui doivent toujours fournir une garantie. Par ailleurs, il n’a encore jamais été nécessaire de recourir à une garantie, ce qui remet encore davantage en question la nécessité d’une telle mesure.
12.2 Aperçu des principales modifications
Dans le cadre d’une ordonnance du département, le DEFR obtient la compétence de fixer les règles pour la détermination du mode de pesage des bovins, caprins, ovins, porcins et équidés abattus. Les