Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Art. 74 P-OPC-FINMA Evaluation des portefeuilles gérés

Alinéa 1

Pour chaque placement collectif, il convient de déterminer la valeur des actifs gérés. Conformément à l’art. 1b al. 1 let. b OPCC, la valeur est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier (cf. aussi al. 2). Pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des actifs des quatre derniers trimestres (art. 1b al. 1 let. c OPCC). L’évaluation obéit aux règles prévues par la législation du pays de domicile du placement collectif considéré avec prise en compte des éventuelles dispositions d’évaluation stipulées dans les documents constitutifs du placement collectif. Sont ainsi reprises les dispositions de l’art. 2 al. 1 let. b du règlement délégué 231/2013.

Alinéa 2

A l’inverse des dispositions du règlement délégué 231/2013 qui prévoient pour la mesure des risques des FIA aussi bien la méthode Commitment que la méthode brute, le système suisse applique uniquement l’approche Commitment ou l’approche par un modèle. C’est pourquoi, pour le calcul de l’effet de levier, il faut ici se reposer sur la somme des engagements obtenue avec les produits dérivés, laquelle est évaluée selon l’approche Commitment II conformément aux art. 35 ss P-OPC-FINMA. Dans ce contexte, le calcul de l’équivalent de sous-jacents s’appuie sur l’annexe 1 qui reprend les exigences de l’annexe II du règlement délégué 231/2013. La méthode de calcul correspond donc à celle de l’art. 10 du règlement délégué, mais ne comporte pas de calcul brut.

Alinéa 3

Lorsqu’aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents, la valeur déterminante pour le seuil de minimis se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des véhicules de placement collectif concernés (art. 1b al. 1 let. b OPCC).

L’al. 3 s’entend comme une définition de la notion d’engagement de capital. Il y a engagement en capital lorsque l’investisseur valide, avec effet contraignant, une certaine somme dévolue à être investie, de sorte que le gestionnaire du placement collectif peut exiger cette somme. L’art. 1 point 1 du règlement délégué 231/2013 définit la notion de promesse d’apport de capitaux de la manière suivante : « promesse d’apport de capitaux » désigne l’engagement contractuel pris par un investisseur d’apporter au fonds d’investissement alternatif (FIA) un montant convenu de capitaux à la demande du gestionnaire.»

Alinéa 4

L’al. 4 reprend la définition de la notion de valeur nominale selon l’art. 1b al. 1 let. d OPCC. Elle part de la somme des engagements de capitaux, de laquelle elle déduit les remboursements déjà effectués aux investisseurs.

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