Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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Art. 70 P-OPC-FINMA Contrôle des risques
Alinéa 1
La structure de la fonction du contrôle des risques se base généralement sur le type, l’étendue, les risques et la complexité de l’activité du titulaire d'autorisation ainsi que sur les placements collectifs sous gestion. Le titulaire doit s’assurer qu’il dispose en permanence de suffisamment de personnel qualifié pour assumer correctement ses tâches de contrôle des risques. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, la FINMA peut accorder des dérogations en vertu de l'art. 12a al. 4 OPCC. Ceci est surtout envisageable pour les instituts, comme les gestionnaires de fortune, qui se trouvent dans leur phase de démarrage. Lorsque cela contribue à une gestion adaptée des actifs, la gestion des risques peut exceptionnellement aussi être déléguée au sein du groupe à une direction unique. Dans un tel cas de délégation de tâches, le titulaire doit, dans le cadre de ses obligations générales, s’assurer de la sélection rigoureuse des tâches ainsi déléguées, de la bonne instruction du mandataire, de sa surveillance et de la vérification de la réalisation du contrôle des risques.
Alinéa 2
Sont ici définies les tâches et les responsabilités génériques du contrôle des risques.
Alinéa 3
La présente disposition concrétise l’exigence ressortant de l’art. 12a OPCC. Le contrôle des risques doit être organisé comme une fonction de gestion des risques indépendante des entités organisationnelles opérationnelles. Dans le domaine des dérivés, ces dispositions ressortent déjà de l’ancien art. 35 OPC-FINMA.
Art. 71 OPC-FINMA Conditions pour l’utilisation de dérivés
L’art. 71 P-OPC-FINMA correspond à l’ancien art. 27 OPC-FINMA, sachant que l’ancien al. 3 a été intégré à l’al. 5 de l’art. 71 P-OPC-FINMA, et est déplacé de la partie sur les dérivés dans le chapitre sur la gestion des risques et le contrôle des risques, puisqu’il contient essentiellement des exigences d'ordre organisationnel. L’al. 1 de l’art. 27 OPC-FINMA est supprimé puisque les exigences correspondantes ressortent déjà des exigences générales auxquelles une organisation appropriée doit satisfaire aux art. 14 al. 1 let. c LPCC, 12 et 12a OPCC. Il s’agit ici d’une adaptation formelle car les dispositions correspondantes ressortent déjà de dispositions ci-dessus et demeurent donc applicables.
Alinéa 1
L’ancien art. 35 OPC-FINMA est supprimé et ses dispositions intégrées dans le présent chapitre. L’al. 1 reprend donc l’al. 1 de l’art. 35 OPC-FINMA. Le contrôle des risques doit mesurer à tout moment le risque de chacune des positions des placements collectifs, de ses répercussions sur le risque global ainsi que l'engagement total et surveiller le respect des limites correspondantes (cf. également l’art. 70 al. 2 P-OPC-FINMA).
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