Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

Alinéa 2

Sur le modèle des dispositions applicables pour les OPCVM en matière d’évaluation des dérivés (en particulier des dérivés OTC), la présente disposition précise que le contrôle des risques vérifie les modèles et procédures d’évaluation au regard des risques et, si nécessaire, participe au choix des modèles et des procédures (par ex. produits illiquides). En la matière, des contrôles aléatoires doivent être réalisés en fonction de la complexité des dérivés. La synchronisation entre le contrôle des risques et leur évaluation est importante dans le cadre de la gestion des liquidités. Cela permet d’assurer la consistance entre les modèles de mesure des risques et les modèles d'évaluation.

Alinéa 3

Les exigences découlant des anciens art. 45 al. 5 et de l’art. 46 al. 7 OPC-FINMA concernant la couverture des engagements de livraison physique, respectivement des engagements de paiement, ont été à dessein regroupées ici, car elles relèvent des tâches essentielles du contrôle des risques qui sont désormais régies à la même place.

Alinéa 4

Pour les placements collectifs de capitaux appliquant l’approche par un modèle, l’organe de gestion doit approuver un système de limites supérieures concernant les montants des risques potentiels (limites de la VaR) ; ce système doit ensuite être validé et mis en œuvre par le contrôle des risques.

Alinéa 5

L’al. 5 correspond à l’ancien art. 27 al. 3 OPC-FINMA qui a été complété. A des fins de simplification, l’art. 27, al. 3 let. b OPC-FINMA a été subdivisé en plusieurs parties, l’une applicable au contrôle des risques et l’autre essentiellement applicable dans le cadre de l’approche par un modèle. Il en découle de plus un élargissement conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’UE et ressortant de la CESR-Guideline 10-788 ; lequel a déjà été transposé dans les principales législations de l’UE.

Concernant la let. e, il faut souligner qu’en cas d'application de l'approche par un modèle, il faut également surveiller l’effet de levier, car l’approche de la VaR ne couvre pas directement cet aspect. Ce faisant, conformément à la CESR-Guideline 10-788 applicable aux OPCVM, l’engagement total ne doit alors pas être considéré comme une limite supplémentaire, mais contribue à la surveillance du profil de risque des placements collectifs de capitaux dans le cadre du contrôle des risques.

/ 48/70