Projet

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

a. La Suisse a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration qui précisent les dates pertinentes concernant les Comptes préexistants, les Nouveaux comptes, et l’application ou l’achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable.

b. La Suisse a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données.

Art. 3

1 Le Département fédéral des finances communique, en application de la section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR, les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, applicables en ce qui concerne la Suisse (annexe B de l’accord EAR).

2 Il transmet, en application de la section 7, par. 1, let. e, de l’accord EAR, le questionnaire dûment rempli pour la Suisse concernant la confidentialité et la protection des données (annexe D de l’accord EAR).

3 Il informe de tout changement concernant la communication au sens de l’al. 1 ou le questionnaire mentionné à l’al. 2.

Art. 4

Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).