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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Texte original
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Considérant que les juridictions des signataires de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (l’«Accord») sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la «Convention»), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n’ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers;
Considérant que les juridictions ont l’intention d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en approfondissant davantage leur relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale;
Considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales;
Considérant qu’un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu’il sera devenu Partie à la Convention;
Considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration;
Considérant que la législation des Juridictions devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition de la Norme commune de déclaration sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction;
Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques;
2014–####