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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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3 Mesures architecturales de radioprotection
Les mesures de radioprotection liées à la construction doivent garantir que les endroits à protéger le soient suffisamment, aussi bien contre le rayonnement direct que contre le rayonnement indirect.
La plupart des éléments qui délimitent les locaux sont principalement exposés au rayonnement direct non atténué. La protection offerte par ces éléments se calcule selon 3.1, le rayonnement indirect pouvant être négligé.
Le secteur d’entrée à la salle d’irradiation est en général délimité par une porte d’accès donnant sur un sas (labyrinthe). Ce secteur peut être significativement exposé aux deux composantes du rayonnement et doit être blindé de la façon suivante :
a. contre le rayonnement direct selon 3.1, à travers la paroi du sas (contre le rayonnement direct non atténué) et à travers la porte (contre le
rayonnement direct atténué) ;
b. contre le rayonnement indirect selon 3.2, à travers la porte.
Il faut prendre en compte l’exposition simultanée par les deux composantes du rayonnement à l’endroit à protéger en introduisant, dans le calcul des facteurs d’atténuation selon 3.1 et 3.2, des valeurs réduites de dose ambiante admissible de sorte que leur somme ne dépasse pas la dose ambiante admissible selon l’art. 7.
3.1 Mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement direct
Le facteur d’atténuation F est le rapport entre la dose ambiante sans blindage et la dose ambiante avec blindage.
Le calcul du facteur d´atténuation F d´un rayonnement direct atteignant un endroit à protéger s’effectue à l’aide de l’équation suivante:
W a2
A0
F
H a2
w
avec:
F facteur d’atténuation contre le rayonnement direct
WA charge d’exploitation en mSv/ semaine selon le par. 2
HW dose ambiante admissible en mSv/semaine selon l’art. 7
a distance en m entre la source médicale et l’endroit à protéger en m, en pre-
nant la plus courte distance entre le secteur marqué au sol pour la position du lit visé à l’art. 10, al. 3, let. a et l’endroit à protéger
a0 distance de référence (1 m)