Rapport explicatif

Consultation 2014/16: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): Augmentation du supplément visé à l'art. 15b de la loi sur l'énergie (art. 3j, al. 1, OEne) · 7 pages

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1 Introduction

1.1 Bases légales

La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) encourage la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre le courant issu d’agents renouvelables produit dans de nouvelles installations (art. 7a, al. 1, de la loi du 26 juin

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1998 sur l’énergie, LEne). La RPC assure au producteur une rémunération couvrant ses coûts de production (art. 15b, al. 1, let. a, LEne); elle couvre la différence entre les coûts de production et les prix du marché.

La fondation RPC (créée par la Société nationale du réseau de transport Swissgrid SA) administre le fonds RPC. Le fonds est alimenté par le produit du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (ci-après: supplément) conformément à l’art. 15b de la loi. Les gestionnaires de réseaux peuvent répercuter ce supplément sur la clientèle finale. Comme le précise l’art. 15b, al. 1, LEne, le produit du supplément est destiné à financer, outre la rétribution à prix coûtant, les appels d’offres publics visés à l’art. 7a, al. 3, LEne, la rétribution unique visée à

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l’art. 7a , la compensation des pertes imputables aux cautions accordées en vertu de l’art. 15a,

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al. 1, LEne et l’indemnisation du concessionnaire selon l’art. 15a LEne. Cette dernière affectation, fixée à 0,1 ct./kWh dans l’art. 17e de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OE-

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ne) , fait partie du supplément LEne.

Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies (art. 15b, al. 4, dernière phrase, LEne). Des adaptations – par tranches d’au moins 0,05 ct./kWh – sont nécessaires lorsqu’il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées à l’art. 15b, al. 1, LEne. Les moyens approximatifs nécessaires à la RPC et à la rétribution unique doivent être calculés selon les critères indiqués à

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l’art. 3j, al. 3 et 3 , OEne. Pour les trois autres affectations, l’art. 3j, al. 4, OEne indique les normes applicables.

L’adaptation du supplément est préparée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Le DETEC soumet ensuite la proposition au Conseil fédéral (art. 3j, al. 2, OEne). Une fois approuvé par le Conseil fédéral, le nouveau supplément est inscrit à l’art. 3j, al. 1, de l’ordonnance.

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En outre, un nouvel al. 3 doit être ajouté à l’art. 3j; cet alinéa règle les modalités du calcul des coûts de la rétribution unique pour la fixation du supplément. Les al. 3 et 4 comprennent déjà une disposition correspondante pour les autres affectations.

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1 RS 730.0

2 RS 730.01