Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend exclusivement des actes normatifs au niveau de la loi. Il s’agit uniquement d’adaptations de lois en vigueur, de sorte qu’un acte modificateur est superflu. La loi sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, qui est formée des adaptations des diverses lois concernées, est soumise au référendum facultatif. Ces adaptations faites dans les lois concernées prendront effet à la date de l’entrée en vigueur.

5.4 Frein aux dépenses

Le frein aux dépenses sert à la discipline de la Confédération dans sa politique des dépenses. L’Assemblée fédérale doit décider les dépenses à partir d’un certain montant avec la majorité qualifiée (art. 159, al. 3, let. b, Cst.). ’De ce fait, l’approbation des deux Chambres est nécessaire pour les art. 9k, al. 1, let. b et art. 40asepties, al. 1, LCdF et 18a, al. 3, LTV. En effet, les dispositions entraînent une dépense unique de plus de 20 millions de francs et de nouvelles charges récurrentes de plus de deux millions de francs.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne porte que marginalement sur des questions de subventions. Une partie des coûts du SAS (tâches générales d’ordre supérieur) ne peut pas être couverte par les émoluments des gestionnaires d’infrastructure, mais elle est imputée à la caisse fédérale générale. En ce qui concerne l’infrastructure, les coûts non couverts du transfert de tâches systémiques à des tiers (maîtrise du système) sont imputés au FIF. Quant au secteur des transports, le financement est en revanche issu des caisses fédérales.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet concerne exclusivement des lois préexistantes, qui contiennent déjà la délégation complète au Conseil fédéral de promulgation des prescriptions d’exécution nécessaires au niveau de l’ordonnance.

5.7 Conformité à la législation sur la protection des données

Le projet contient, à l’art. 40ater, une base juridique pour RailCom permettant d’échanger ces données avec les régulateurs d’autres États. Au delà, l’art. 40aquater contient la base juridique pour le traitement des données nécessaires à la surveillance du marché ferroviaire par RailCom (art. 40ater, al. 2, LCdF). Enfin, le projet comporte des réglementations sur les données que le SAS doit traiter pour tenir le registre de l’infrastructure (art. 9q LCdF) ainsi que des dispositions transitoires sur la remise de données au SAS. Les réglementations correspondent aux principes de la