Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
Le projet concerne principalement la LCdF, dont la base constitutionnelle est l’art. 87 Cst.. Huit autres lois sont également adaptées. Le projet est constitutionnel et légal.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L’interface juridique entre les paysages ferroviaires de Suisse et de l’UE est l’ATT. L’ATT repose sur le principe de l’équivalence des législations des parties contractantes. La Suisse s’est engagée à harmoniser sa législation avec celle des acquis UE pertinents pour le domaine de l’ATT qui figurent à l’annexe 1 de l’accord (art. 52, al. 6 ATT, cf. aussi le titre de l’annexe I ATT: « … la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous. Dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne »). L’ATT ne contient pas d’obligation de reprise intégrale du nouveau droit UE dans le domaine ferroviaire; le but de l’accord est toutefois d’harmoniser dans toute la mesure du possible les règles applicables dans ce domaine en Suisse et dans l’UE, afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord à l’avenir (cf. notamment l’art. 52, al. 4, ATT).
Le marché intérieur ferroviaire UE a été réformé ces dernières années dans le cadre des « paquets ferroviaires ». La Suisse a repris certaines parties des deux premiers paquets ferroviaires, dont certains thèmes ont toutefois été réservés jusqu’ici. Les questions de l’indépendance du service d’attribution des sillons, de la structure organisationnelle des entreprises ferroviaires et d’une éventuelle adhésion de la Suisse à l’AFE n’ont notamment pas été traitées définitivement. Quant au troisième paquet ferroviaire, qui concerne entre autres les droits des passagers, seules les dispositions sur la certification des conducteurs de véhicule moteur ont été prises en compte jusqu’ici. Les propositions s’appuient sur le premier paquet ferroviaire UE, modifié par sa nouvelle version adoptée le 21 novembre 2012 (refonte) ainsi que sur le règlement (CE) n° 1371/2007 du troisième paquet ferroviaire. De plus, le règlement (UE) n° 181/2011 pour le transport international par autocar est repris en substance intégralement dans le droit suisse (cf. ch. 1.5.4).
La Commission Européenne a publié le 30 janvier 2013 une proposition de quatrième paquet ferroviaire, qui prévoit une large ouverture du marché du transport national de voyageurs et une plus forte séparation institutionnelle de l’infrastructure et des transports. Ce projet a fait l’objet de discussions dans divers pays-membres jusqu’ici : notamment, aucun consensus n’a encore été trouvé sur la stricte séparation des domaines de l’infrastructure et des transports. Le quatrième paquet ferroviaire n’a encore été adopté ni par le Parlement Européen ni par le Conseil de l’Europe à la date de l’ouverture de la présente consultation, c’est pourquoi son contenu n’est pas abordé dans le présent projet.
Le « bon vieux » système ferroviaire suisse, qui a fait ses preuves, basé sur des entreprises intégrées, devrait être conservé et fonctionner, surtout dans le domaine de l’infrastructure, avec transparence, efficience et aptitude au perfectionnement. Si la législation UE en vigueur correspond à cette approche, il y a lieu de la reprendre.