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Consultation 2014/175: Modification de l'ordonnance sur les épizooties concernant l'infestation par le petit coléoptère de la ruche · 4 pages
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b. l'inspecteur des ruchers peut, en accord avec le vétérinaire cantonal, et en prenant les précautions nécessaires, autoriser le transport d'abeilles et de bourdons élevés à des fins commerciales à l'intérieur de la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance ou l’introduction d'abeilles et de bourdons élevés à des fins commerciales de la zone de surveillance dans la zone de protection ou d'une région extérieure dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance;
c. il contrôle dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de protection toutes les colonies d'abeilles et tous les nids de bourdons commerciaux qui s'y trouvent pour déterminer s’ils sont infestés par le petit coléoptère de la ruche;
d. dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation des zones, il place des pièges dans tous les ruchers et dans tous les nids de bourdons commerciaux de la zone de surveillance et dans tous ceux de la zone de protection qui se sont révélés non infestés par le petit coléoptère de la ruche lors des contrôles et il inspecte ces pièges régulièrement;
e. au printemps suivant l'apparition de l'épizootie, les ruchers et les nids de bourdons commerciaux de la zone de protection doivent faire l’objet d’un contrôle de vérification conformément aux instructions de l'inspecteur des ruchers.
4Le vétérinaire cantonal lève la zone de protection et la zone de surveillance lorsque:
a. les mesures prévues à l’al. 1, let. b à d, ont été prises; et
b. il n'y a plus de suspicion d'infestation par le petit coléoptère de la ruche à l'issue des contrôles de vérification.
5En dérogation à l'al.1, let. b, l'OSAV peut ordonner que les colonies d'abeilles ou nids de bourdons commerciaux contaminés ne soient pas détruits si cette mesure n’est pas susceptible d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.
Art. 274e Dispositions relatives à la lutte contre l'infestation par le petit coléop-
tère de la ruche
L'OSAV peut édicter, en accord avec le Centre de recherches apicoles, des dispositions d’exécution de caractère technique relatives à la lutte contre l'infestation par le petit coléoptère de la ruche, notamment les mesures destinées à prévenir la propagation de l'épizootie, les examens de diagnostic, le nettoyage, la désinfection et les examens de contrôle.
Art. 274f Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour pertes d'animaux selon l'art. 32, al.1, let. a et b, LFE.