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Consultation 2014/175: Modification de l'ordonnance sur les épizooties concernant l'infestation par le petit coléoptère de la ruche · 4 pages

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le miel en rayon et les produits de l'apiculture non destinés à la consommation humaine.

2L’interdiction de déplacement est levée lorsque la preuve a été apportée que l'exploitation n’est pas infestée par le petit coléoptère de la ruche.

Art. 274d Constat

1Si l'infestation par le petit coléoptère de la ruche est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a. l’interdiction de déplacer les colonies d'abeilles ou le nid de bourdons commercial, le matériel d'apiculture usagé, le miel en rayon et les produits de l'apiculture non destinés à la consommation humaine;

b. la destruction immédiate des colonies d'abeilles ou du nid de bourdons commercial, du matériel d'apiculture usagé, des ruches et des produits de l'apiculture non destinés à la consommation humaine, conformément aux instructions de l'inspecteur des ruchers;

c. la destruction immédiate des autres objets qui peuvent être entrés en contact avec le petit coléoptère de la ruche ou le nettoyage et la désinfection sans délai de ceux-ci;

d. le nettoyage et la désinfection du rucher, du local de stockage des cadres et des appareils de l'exploitation contaminée;

e. le traitement du sol des environs du rucher ou du nid de bourdons commercial;

f. l’interdiction d’utiliser le miel pour l'alimentation des abeilles ou pour la vente à cette fin;

g. l’utilisation du miel centrifugé conformément aux instructions de l'inspecteur des ruchers.

2Après avoir consulté l'inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection et une zone de surveillance, en règle générale de trois kilomètres pour la première et de dix kilomètres pour la seconde, autour du rucher contaminé ou du nid de bourdons commercial contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3Les règles suivantes s'appliquent dans la zone de protection et dans la zone de surveillance:

a. il est interdit d'offrir, de déplacer, d'importer et d'exporter des abeilles et des bourdons élevés à des fins commerciales, du matériel d'apiculture usagé, du miel en rayon et des produits de l'apiculture non destinés à la consommation humaine. Les appareils ne peuvent être transférés dans un autre rucher ou dans un autre nid de bourdons commercial qu'après avoir été nettoyés et désinfectés;