Rapport explicatif

Consultation 2014/25: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 3 pages

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L'art. 29 OPO décrit l'offre des services postaux relevant du service universel. Les envois postaux sur lesquels porte le service universel, qui sont pertinents sous l'angle de la LTr, comprennent en particulier les lettres et les paquets relevant du service postal national et ne dépassant pas un certain poids ainsi que les journaux et périodiques en abonnement, en distribution régulière. Par distribution régulière, on entend la distribution lors de tournées ordinaires, par opposition à la distribution matinale. On relèvera que, selon l'al. 8 de l'art. 29 OPO, les envois exprès ne font pas partie de l'offre du service universel. Il n'existe toutefois pas de définition légale des envois exprès. Aussi la prudence est-elle de mise dans l'emploi de cette terminologie car de nombreux prestataires de services postaux désignent des envois dont le traitement est rapide comme envois exprès alors qu'il s'agit plutôt, conformément à l'art. 29, al. 1, let. a, ch. 1, LPO, d'envois qui sont distribués le premier jour ouvrable suivant le dépôt et qui font donc partie de l'offre du service universel. C'est pourquoi il convient, dans l'exécution, de ne pas partir des définitions de types d'envois utilisées par les entreprises. Il faut au contraire déterminer au cas par cas si les produits désignés comme envois exprès relèvent du service universel. Pour cela on peut retenir notamment les critères d'appréciation suivants: traitement des envois dans un même réseau, distribution au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt, prix différent. On notera par ailleurs que les envois par coursier n'entrent pas dans le cadre de la disposition spéciale.

La seconde restriction, d'ordre quantitatif, porte sur la proportion des envois qui sont traités la nuit et le dimanche ou les jours fériés dans le cadre du service universel. Lesdits envois doivent constituer, en moyenne sur l'année civile, la majorité (c'est-à-dire plus de 50 %) des envois traités la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le reste se composant des envois ne relevant pas du service universel. Cette règle garantit que l'activité d'une entreprise se concentre sur le service public indispensable à la population, sans empêcher l'offre d'autres services en dehors du service universel. En revanche, le recours au travail nocturne, dominical ou les jours fériés n'est pas admis si le prestataire de services postaux ne fournit pas pendant ces plages temporelles de prestations relevant du service universel.

L'al. 2 limite encore le champ d'application en excluant les travailleurs occupés aux services de guichet ou qui fournissent des renseignements à la clientèle. Dans ces cas, peu importe que les renseignements soient donnés par courriel, par téléphone ou par d'autres moyens de communication. Cette limitation a pour objectif principal l'égalité de traitement avec d'autres branches fournissant les mêmes prestations. Il convient d'examiner au cas par cas les activités comme la fourniture de prestations à la clientèle. Il se peut en effet que ces dernières soient couvertes par une autre disposition de l'OLT 2, comme l'art. 33, ou qu'elles soient soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation.

Dispositions spéciales applicables

Art. 4 OLT 2

Les prestataires de services postaux peuvent occuper leurs collaborateurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation des autorités. La présente disposition exempte purement et simplement de l'obligation d'obtenir une autorisation. Les autres dispositions relatives au travail nocturne et dominical sont à respecter.

Art. 13 OLT 2

En dérogation à l'art. 20, al. 2, LTr, le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé dans la semaine qui suit ou qui précède le jour férié ouvré et peut être accordé en bloc pour une année civile.

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