Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Avant-projet et rapport explicatif relatifs à une modification du code civil (droit des successions)

Condensé

Le droit des successions date pour l’essentiel de la création du code civil, au début du 20e siècle. Plusieurs modifications ponctuelles lui ont été apportées depuis lors. Le statut des enfants nés hors du mariage a été amélioré, ainsi que celui du conjoint survivant. Le partenariat enregistré a été pris en compte. La vocation successorale de la quatrième parentèle et la réserve des frères et sœurs ont été abolis. Cependant, à part l’adaptation découlant de l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré et celle en lien avec la révision de la quotité disponible en cas d’usufruit du conjoint survivant, ces modifications datent toutes des années 1970 et 1980. Le contexte social a depuis lors fondamentalement changé : l’espérance de vie moyenne a considérablement augmenté, les modèles familiaux se sont diversifiés. Ces changements devraient être pris en compte dans une révision du droit successoral.

La révision que nous proposons est centrée sur une réduction de la réserve légale, réduction qui laisse au de cujus une plus grande marge de manœuvre pour disposer de ses biens, et ce à double titre. D'une part cela lui offrira la possibilité de transmettre une plus grande partie de sa fortune à un seul héritier. Comme une grande partie des entreprises suisses, et tout spécialement les PME, sont en mains familiales, cela aura une grande influence sur la question de la transmission d'entreprises et devrait éviter le morcellement d'entreprises. D'autre part, cette plus grande marge de manœuvre permettra au testateur de favoriser d'avantage d’autres personnes par la voie d’une disposition pour cause de mort – par exemple un compagnon ou une compagne, ou bien les enfants que le partenaire a eus d’une autre union. Le projet ne prévoit par contre pas d’accorder à d’autres personnes le statut d’héritier légal ou réservataire, car il existe une infinité de degrés dans les relations qui peuvent se créer avec un partenaire de vie de fait ou bien avec les enfants d’une autre union. Il doit donc revenir au de cujus de décider quelles sont les personnes qui lui sont assez proches pour recevoir une part de la succession.

Pour éviter l’apparition de situations choquantes, le Conseil fédéral propose la création d’un « legs d’entretien ». Il s’agirait d’un legs pris sur la succession et ordonné par le juge dans des cas particuliers, au profit d’un partenaire de vie de fait qui aurait apporté une contribution importante dans l'intérêt du défunt. Ce legs pourrait aussi être adressé à l’enfant du partenaire qui aurait reçu du défunt un soutien financier que ce dernier aurait continué de fournir s’il n’était pas décédé.

Enfin, le projet clarifie plusieurs points obscurs de la loi, au nom de la sécurité du droit.

En résumé, il convient de constater que la structure fondamentale du droit des successions en vigueur ne sera pas modifiée par la présente révision, et que son essence sera conservée.