Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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révision sera donc de combler de nouveau le fossé qui s’est creusé et de concilier la loi et les nouvelles réalités sociales.

Outre les changements généraux de la société que nous avons évoqués, l’allongement de l’espérance de vie à la naissance est d’une importance cruciale pour le droit successoral. Elle a presque doublé depuis 1900, passant de 46,2 à 81,0 ans pour les hommes et de 48,9 à 85,2 ans pour les femmes. On est aujourd’hui plus vieux au moment où l’on meurt et où l’on laisse une succession. Les héritiers se situent aussi dans une autre tranche d’âge qu’autrefois. Les successions entraînent une concentration des biens auprès de la génération des retraités. Les règles en la matière ne remplissent de ce fait plus la fonction de fournir aux personnes encore jeunes l’apport financier dont elles peuvent avoir besoin pour construire la vie qu’elles envisagent de mener.

De plus, étant donné le fort développement des systèmes étatiques de sécurité sociale, la fortune familiale et les successions n’ont plus l’importance qu’ils avaient au moment de la naissance du CC pour faire face aux accidents de la vie. L’aide sociale, les allocations de chômage, l’assurance vieillesse et invalidité s’y sont largement substitués. L’héritage ne vient plus assurer l’existence de celui qui le reçoit; il sert éventuellement à maintenir un train de vie ou à couvrir des besoins supplémentaires, ou bien il vient augmenter un patrimoine.

Le droit successoral garde cependant une grande importance économique et sociale en Suisse : deux tiers de la population suisse ont hérité ou attendent un héritage. Le volume annuel des successions dépasse l’épargne brute des ménages privés, bien que les estimations divergent quant aux chiffres exacts. Un tiers de la population ne reçoit cependant rien par la voie successorale; les 10 % supérieurs reçoivent les trois quarts de la somme totale des successions8.

2 Considérations fondamentales sur la législation en droit successoral

Eugen Huber a formulé en 1900 les objectifs que le législateur devait poursuivre dans le droit des successions. Ces objectifs peuvent encore être considérés comme valables aujourd’hui : la sauvegarde de la paix intergénérationnelle, la préservation par-delà la mort du patrimoine constitué par le défunt et la distribution juste et économiquement raisonnable des biens laissés par ce dernier en fonction de ses plans9.

C’est surtout le premier point qui est important dans le contexte actuel. Le droit successoral est étroitement lié à la conception et à l’expérience qu’a la population de la famille et des relations de couple. Chaque révision doit donc toujours avoir pour objectif central de créer des règles claires et reconnues, notamment parce que le droit successoral ne règle pas seulement ce qui se passe au décès d’une personne, mais lui offre aussi la possibilité de s’écarter dans une certaine mesure de la règle ordinaire et d’y substituer ses propres conceptions. Celui qui veut disposer à son gré de ses biens doit comprendre ce qu’il adviendra de ceux-ci en l’absence de disposition de sa part et de quelle latitude il jouit pour régler lui-même ses affaires. En

8 Stutz/Bauer/Schmugge, p. 22.

9 Huber, ch. 822.