Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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1 Contexte

Le droit des successions est actuellement réglé par les art. 457 à 640 du code civil (CC)1. Contrairement à la plupart des autres parties du code, il n’a subi que des modifications infimes depuis le 1er janvier 1912, date de son entrée en vigueur. Lors de la révision du droit de l’adoption, les enfants adoptifs ont été mis sur le même rang que les enfants naturels2. Le nouveau droit de l’enfant a assimilé les enfants nés hors du mariage aux enfants « légitimes »3. On peut aussi citer comme changement marquant l’amélioration, en 1988, de la situation du conjoint survivant dans la dévolution successorale4. Malgré ces modifications, force est de constater que les caractéristiques essentielles du droit successoral suisse sont demeurées les mêmes depuis maintenant une centaine d’années5. En cela, ce domaine du droit se distingue fondamentalement de celui du droit de la famille, qui a subi de profondes modifications depuis les années 1970 et qui se trouve aujourd’hui dans une nouvelle phase de modernisation. On peut en conclure que le père du CC a réussi à élaborer des normes simples, cohérentes et surtout durables, à partir de la mosaïque des règlementations cantonales préexistantes, qui différaient grandement les unes des autres.

Depuis l’entrée en vigueur du CC, il y a un peu plus d’un siècle, les réalités sur lesquelles s’appuient les règles en matière de succession se sont pourtant considérablement modifiées. La société a changé de visage ces dernières décennies : le nombre croissant de divorces et l’allongement de la durée de vie ont rendu plus fréquentes les deuxième et troisième unions, ainsi que les familles recomposées. Il n’est pas rare que les enfants ne vivent plus uniquement auprès de leur père et mère biologique. Souvent, ils vivent chez l’un d’entre eux, qui a une nouvelle ou un nouveau partenaire. Les enfants que ce dernier a eus par ailleurs vivent parfois aussi sous le même toit. Les relations parent-enfant prennent ainsi une multitude de formes qui ne sont souvent pas reconnues en droit.

Parallèlement, le mariage a perdu sa position de monopole dans les relations de couple et de famille6. De nombreuses communautés de vie se forment en dehors du mariage, avec ou sans enfant. Sur le plan du droit successoral, cette évolution signifie que de plus en plus d’unions de fait se nouent sans être reconnues (suffisamment) par la loi et notamment sans qu’il se crée un statut de parenté qui fonderait un droit en matière de succession. Cette évolution, qui a pris place durant ces dernières décennies, a creusé un fossé entre les modes de vie d’une part, le droit de la famille et la politique familiale d’autre part7. Il n’est actuellement pas possible, dans une succession, de combler ce fossé par une disposition testamentaire, car la liberté de tester est considérablement restreinte par la réserve successorale. Le but du droit de la famille et du droit des successions est pourtant d’offrir un cadre juridique fiable aux relations familiales. Si le droit et la réalité ne coïncident plus, l’ordre juridique ne peut plus remplir correctement sa fonction. L’objectif majeur de la présente

1 Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210.

2 FF 1971 I 1222.

3 FF 1974 II 1.

4 FF 1979 II 1179; pour une vue d’ensemble des révisions depuis 1912, voir Wolf/Genna, p. 8 ss.

5 Wolf/Genna, p. 11.

6 A ce sujet, voir par ex. Preisner, p. 786.

7 Preisner, p. 792.