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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Audition

6 Ordonnance sur les aliments pour animaux (SR 916.307)

6.1 Situation initiale

L'ordonnance sur les aliments pour animaux du 26 octobre 2011 devrait être révisée pour, d'une part, en préciser certains points et, d'autre part, permettre la mise en circulation rapide d'additifs pour l'alimentation animale évalués et autorisés dans l'UE lorsque les conditions d'autorisation requises sont satisfaites.

6.2 Aperçu des principales modifications

Deux précisions, l'une concernant la définition des animaux de rente et l'autre le renvoi à un article doivent être effectuées. La liste des additifs faisant l'objet d'une autorisation personnelle et incessible devrait figurer comme note de bas de page à l'article 22 alinéa 7 OSALA. Dans la procédure d'homologation d'un additif générique, non liée à un détenteur, l'OFAG devrait avoir la possibilité d'autoriser la mise en circulation provisoire immédiate de cet additif si les conditions d'homologation sont remplies, en attendant que l'additif soit officiellement introduit dans l'annexe 2 OLALA. Des quantités restreintes d'aliments pour animaux de compagnie contenant des additifs non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, devraient pouvoir être mis en circulation avec l'autorisation de l'OFAG. Enfin, l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale contenant des substances couvertes par la législation sur les produits chimiques devrait contenir les recommandations exigées par cette dernière.

6.3 Commentaire article par article

Art. 3 al. 4 let. b

Le complément apporté à la définition des animaux de rente n'en modifie pas le sens mais le précise. Lorsqu'une espèce peut être mise en valeur pour la consommation humaine, comme par exemple l'espèce équine, elle doit être classée dans la catégorie des animaux de rente pour lesquels une législation plus restrictive vise à la protection de la santé des consommateurs. Cette définition est conforme à celle appliquée dans l'UE.

Art. 20 al. 5 Liste des additifs homologués

Selon le texte légal actuel, l'additif ne peut pas être mis en circulation entre le moment où le résultat de l'examen du dossier est positif et son homologation officielle par le département lors de son introduction dans l'annexe 2 OLALA. L'ajout de cet alinéa 5 permettrait à l'OFAG d'accorder une autorisation provisoire permettant l’utilisation et la mise en circulation immédiate de nouveaux additif remplissant les critères d'homologation afin de dynamiser l'utilisation de nouveaux additifs autorisés dans l'UE.

Art. 22 al. 7, notes de bas de page

Le lien internet sur la liste des additifs dont l'autorisation est liée à un détenteur figure actuellement dans l'annexe 2 OLALA. En réalité, ces autorisations se basent uniquement sur l'article 22 OSALA et les liens internet vers les listes publiées sur la page du contrôle officiel des aliments pour animaux d'Agroscope devraient ainsi figurer comme notes de bas de page liées à cet article.

Art. 23 al. 2

Un nouvel alinéa 2 devrait être introduit pour permettre l'autorisation, au cas par cas, de mise en circulation de quantités restreintes d'aliments pour animaux de compagnie contenant des additifs non homologués en Suisse mais autorisés par la Commission européenne. Cette compétence permet à